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Il s'adresse
à ceux qui sont un peu curieux en la matière, et à
ceux qui auront besoin d'y recourir en cas de problème rencontré
au détour d'une carrière, ce qui est à souhaiter
à personne.
Sa forme n'est
pas définitive et il peut être complété
en fonction des découvertes ou connaissances des uns et des
autres. Merci de signaler les imperfections et les ajouts éventuels
pour qu'il soit amélioré, tant sur son contenu que
sur sa facilité d'utilisation. Chaque article peut être
imprimé séparément (saut de page).
A savoir : il
est à mettre en parallèle avec d'autres dossiers de
cette nature (" droits et devoirs du fonctionnaire ",
" le dossier administratif ", " le harcèlement
moral dans le cadre professionnel ", " mutation dans l'intérêt
du service ", " conseil de discipline "
) qui
sont disponibles sur ce site à la rubrique " Juridique
" dans la page " outils syndicaux " accessible par
l'onglet " Dossiers " sur la page d'accueil
ouf
!)
Sommaire
RECOURS
DEVANT L'ADMINISTRATION
RECOURS
GRACIEUX ET RECOURS HIERARCHIQUE
DELAIS DE RECOURS
Modèle : mémoire ou requête
devant le tribunal administratif
VOS
DROITS ET DÉMARCHES
FONCTION
PUBLIQUE: RECOURS GRACIEUX ET HIERARCHIQUE
RECOURS DES FONCTIONNAIRES DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Recours pour excès de pouvoir
Recours de plein contentieux
LE
REFERE
Quels
sont les avantages ?
Comment l'obtenir ?
Où s'adresser ?
LA
SUSPENSION D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE
LES
CONDITIONS DE LA SUSPENSION
LA PROCEDURE
LE
REFERE-LIBERTE
UNE
DEFINITION DU REFERE-LIBERTE
LA PROCEDURE DU REFERE-LIBERTE
LE
REFERE ADMINISTRATIF : POUR UNE JUSTICE ADMINISTRATIVE PLUS RAPIDE,
AU SERVICE DES CITOYENS
LE
PROJET DE LOI INSTITUE TROIS NOUVELLES PROCEDURES DE REFERE
DES REGLES SIMPLIFIEES POUR FAVORISER L'ACCES
A LA JUSTICE
POUR
EN SAVOIR PLUS
Recours
devant l'administration
Vous contestez
une décision administrative prise par votre administration
à votre encontre et vous souhaitez la faire annuler.
Par exemple,
(après réunion de la C.A.P.) vous n'êtes pas
d'accord avec la notation définitive et les appréciations
émises par votre supérieur hiérarchique ou
votre employeur (administration).
Il est possible
de contester toute décision de l'administration. Peu importe
l'auteur dont émane cette décision (État,
département, commune, région...), la forme de la
décision (décret, lettre...) ou le contenu (décision
imposant une obligation ou refusant un droit...).
Vous pouvez
faire un recours gracieux ou un recours hiérarchique
et / ou déposer une requête pour excès de
pouvoir auprès du tribunal administratif.
Recours gracieux
et Recours hiérarchique
Il s'agit
dans les deux cas d'une requête à l'interne.
Vous adressez votre demande sur papier libre (note) que vous adressez
en recommandé avec accusé de réception.
Il existe
deux types de recours : le Recours gracieux ( il
est adressé à l'administration dont émane
la décision contestée), le Recours hiérarchique
(il est adressé à une autorité supérieure
à celle qui a rendu la décision).
Attention
: Il faut bien choisir votre recours car vous ne pouvez adresser
qu'une réclamation.
La contestation
doit être faite dans les deux mois qui suivent la notification
de la décision à contester. Passé ce délai,
aucun recours ne sera possible, aussi bien gracieux, hiérarchique
ou devant le Tribunal administratif.
Elle doit
être rédigée sur papier libre puis être
adressée en recommandé avec accusé de réception
:
- au service
administratif qui a pris la décision contestée s'il
s'agit d'un recours gracieux,
- au supérieur hiérarchique de ce service s'il s'agit
d'un recours hiérarchique.
Il est important de conserver une copie du courrier ainsi que
le justificatif de l'envoi et de sa réception.
L'administration
doit répondre à ce courrier, dans les mêmes
formes, en indiquant :
- le service
chargé du dossier ou la personne chargée de son
instruction,
- le délai à l'expiration duquel la demande sera
réputée accordée ou rejetée, à
défaut de décision expresse,
- les délais et éventuelles voies de recours en
cas de rejet.
Dans cette
dernière hypothèse (rejet), vous pouvez saisir le
tribunal administratif.
Renseignements
Bureau d'information du public du Conseil d'État
Greffe du Tribunal administratif le plus proche du domicile
Service de consultations gratuites d'avocats (Palais de justice
et Maison de justice et du droit)
Délais
de recours
- A partir
du moment où la décision que vous contestez vous
a été notifiée (ainsi que les délais
et les voies de recours), vous avez un délai de deux mois
pour saisir le juge ;
> si vous avez déposé un recours gracieux ou
hiérarchique, et que vous n'avez pas eu de réponse
au bout de ces deux mois de silence (silence = refus), vous avez
un délai de deux mois pour saisir le juge.
Lorsque vous
déposez une requête pour excès de pouvoir,
vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat (sauf
si vous demandez des dommages et intérêts). Vous
devrez payer le timbre fiscal de 15 euros.
Pour des exemples
de requête, voir ci-dessous.
Modèle
: mémoire ou requête devant le tribunal administratif
mémoire
1 : http://www.rhmt.net/memoire1.htm
mémoire 2 : http://www.rhmt.net/memoire2.htm
mémoire 3 à ne pas faire : http://www.rhmt.net/memoire3.htm
requête contre un blâme : http://www.rhmt.net/memoireblame.htm
(mairie)
VOS DROITS
ET DÉMARCHES
http://vosdroits.service-public.fr
Fonction
publique: recours gracieux et hiérarchique
Vous êtes
fonctionnaire et vous êtes en litige avec votre administration:
* vous contestez
une décision prise par votre administration et vous souhaitez
la faire annuler,
* vous estimez que vous disposez d'un droit et vous souhaitez
le faire reconnaître.
Vous pouvez
adresser une réclamation à votre administration
en faisant un recours gracieux ou un recours hiérarchique.
A qui s'adresser
Vous pouvez adresser votre demande:
* à
l'autorité administrative qui a pris la décision
que vous contestez (recours gracieux),
* au supérieur hiérarchique de cette autorité
(recours hiérarchique).
N.B.: choisissez
bien votre recours car vous ne pouvez adresser qu'une réclamation.
Pour effectuer
votre recours
Rédigez
votre réclamation sur papier libre et envoyez-la en recommandée
avec accusé de réception. Conservez une copie.
Annulation
d'une décision
Vous estimez
que votre administration a pris une décision irrégulière
et vous souhaitez la faire annuler.
Délai
: deux mois à compter de la publication ou de la notification
de la décision litigieuse.
Réponse
de l'administration
Elle dispose
d'un délai de deux mois à compter du moment où
elle a reçu votre demande pour vous répondre.
Si elle ne
répond pas dans ce délai, son silence équivaut
à un rejet implicite de votre demande.
Recours
L'administration
a rejeté expressément votre demande. Vous pouvez
saisir le juge administratif dans un délai de deux mois
à partir de la notification de la décision de rejet.
L'administration
ne vous a pas répondu dans le délai de deux mois
qui lui était imparti.
Vous pouvez
saisir le juge administratif dans un délai de deux mois
à partir de l'expiration du délai.
Reconnaissance
d'un droit
Vous estimez
que vous disposez d'un droit à l'égard de l'administration
(notamment un droit pécuniaire).
Vous devez,
dans les meilleurs délais, demander à l'administration
de reconnaître ce droit.
L'administration
vous répond expressément et refuse votre demande.
Vous pouvez saisir le juge administratif dans un délai
de deux mois à compter de la notification de la réponse.
L'administration
ne vous répond pas.
Vous pouvez
saisir le juge administratif.
Il n'y a pas
de délais.
Il convient
toutefois de ne pas trop tarder car les dettes de l'administration
sont prescrites au bout de quatre ans.
Pour toute information, adressez-vous:
* à la direction du personnel de votre administration,
* aux représentants du personnel,
* aux organisations syndicales,
* au greffe du tribunal administratif,
* au service de consultation gratuite des avocats (renseignez-vous
auprès de votre mairie, tribunal d'instance ou de grande
instance),
* au bureau d'information du public du Conseil d'Etat.
Source :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/
F509.html?n=Emploi,%20travail&l=N5&n=Fonction%20publique&l=N499&n=
Conflits%20dans%20la%20fonction%20publique&l=N514
Recours des fonctionnaires devant le tribunal administratif
Vous êtes
fonctionnaire et un litige vous oppose à l'administration
Dans certains
cas, vous pouvez saisir le tribunal administratif.
Ces recours
se divisent en deux grandes catégories :
* le recours
pour excès de pouvoir, si vous estimez que l'administration
a pris une décision irrégulière à
votre égard,
* le recours
de plein contentieux.
Recours
pour excès de pouvoir
Vous avez
un délai de deux mois pour saisir le juge :
* à
compter de la notification de la décision,
* si vous
avez déposé un recours gracieux ou hiérarchique,
et que vous n'avez pas eu de réponse au terme d'un délai
de deux mois.
Le recours
n'a pas d'effet suspensif, la décision contestée
continue de s'appliquer jusqu'au jugement.
Le juge peut
seulement annuler la décision.
Il ne peut
condamner l'administration à vous verser des indemnités,
ni lui adresser des injonctions.
Recours
de plein contentieux
Il intervient
si vous estimez que vous disposez d'un droit, et que l'administration
refuse de le reconnaître ou garde le silence.
Si l'administration
vous a répondu, vous avez un délai de deux mois
à compter de la notification pour saisir le juge.
Sinon, il
n'y a pas de délais précis.
Si le juge
vous donne raison, il peut notamment condamner l'administration
à vous verser une indemnité.
Quel tribunal
saisir?
En règle
générale, vous devez saisir le tribunal administratif
du lieu où se trouve le siège légal de l'autorité
administrative dont vous contestez la décision.
Il y a toutefois
de très nombreuses exceptions.
Renseignez-vous
au préalable.
Pour toute information, adressez-vous:
* aux représentants
du personnel,
* aux organisations syndicales,
* au greffe du tribunal administratif,
* au bureau d'information du public du Conseil d'Etat.
Conseil
d'Etat / 1, place du Palais-Royal / 75100 Paris cedex 01
Tél
: 01 40 20 80 80 / 01 40 20 80 50 (bureau de l'information publique)
/ 01 40 20 81 00 (greffe)
http://www.conseil-etat.fr/
Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2498.html?n=Emploi,%20travail&l=N5&n=
Fonction%20publique&l=N499&n=Conflits%20dans%20la%20fonction%20publique&l=N514
Le référé
Le référé
est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir dans des
délais très courts une décision de justice.
Cette procédure existe aussi bien devant le tribunal d'instance
que devant le tribunal de grande instance.
Quels sont les avantages ?
Le juge des
référés peut selon le cas :
* ordonner
des mesures urgentes : expertises, constatations, etc. ;
* prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état
en cas de péril imminent ou pour faire cesser un trouble
manifestement illicite (arrêt de travaux, réfection...)
même en cas de contestation sérieuse ;
* accorder des provisions aux créanciers. La provision peut
même atteindre la totalité des sommes demandées.
La mesure de
référé interrompt la prescription et proroge
ainsi les délais impartis pour entamer certaines actions.
Exemple : en cas de vice de construction d'un immeuble, le recours
doit être mené dans les 10 ans suivant la fin de l'achèvement
des travaux. Une personne entamant une procédure de référé
au bout de la dixième année, bénéficiera
d'une prolongation d'une durée égale à la durée
de la procédure de référé pour intenter
un procès.
Comment l'obtenir ?
* S'adresser
au greffe du tribunal concerné pour fixer la date de l'audience.
Dans les cas très urgents, l'audience peut avoir lieu même
un jour férié.
* Faire signifier par huissier de justice (la liste figure au greffe
du tribunal) la date et l'heure de l'audience à son adversaire.
Les deux parties
comparaissent à l'audience et sont entendues par le juge
des référés. Ce dernier rend sa décision
sur-le-champ sous forme d'ordonnance. L'ordonnance est exécutive
dès sa signification, quelquefois immédiatement.
Le recours à
un avocat n'est pas obligatoire dans une procédure de référé.
Où
s'adresser ?
Comme pour les
autres procédures judiciaires, le tribunal concerné
par l'affaire dépend de la somme en jeu ainsi que de la nature
du litige.
http://www.pratique.fr/vieprat/justice/recours/daf0409.htm
La
suspension d'une décision administrative
En principe,
les recours auprès des juridictions administratives ne
sont pas " suspensifs ": la décision administrative
dont vous avez demandé l'annulation ou la réformation
continue à s'appliquer après le dépôt
de votre requête et jusqu'à son jugement par le tribunal.
Toutefois,
le " référé-suspension ", prévu
à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative,
peut vous permettre d'obtenir, à certaines conditions et
dans un délai rapide, la suspension de l'application (autrement
dit, de l'exécution) d'une décision administrative
que vous contestez. La suspension que peut prononcer le juge des
référés a le caractère d'une mesure
provisoire ou conservatoire: une fois prononcée la suspension
d'une décision, l'administration a l'obligation de ne pas
exécuter cette décision, et ce jusqu'à ce
que votre demande d'annulation soit jugée.
Les conditions
de la suspension
Pour obtenir
une suspension, vous devez remplir plusieurs conditions
D'abord, une demande de suspension est toujours une demande accessoire
à une demande d'annulation ou de réformation d'une
décision administrative : cela veut dire que pour demander
au juge des référés une suspension, vous
devez déposer devant le tribunal, au préalable ou
simultanément, une demande d'annulation ou de réformation.
Autrement dit, vous ne pouvez pas présenter au juge des
référés une demande de suspension sans saisir
parallèlement le tribunal de votre demande principale.
Attention: votre demande de suspension doit être présentée
par une " requête distincte " de votre demande
d'annulation ou de réformation et elle doit être
accompagnée d'une copie de cette dernière.
Par ailleurs, la décision que vous attaquez et dont vous
demandez la suspension ne doit pas avoir été "
entièrement exécutée " : si elle est
entièrement exécutée, elle demeure bien entendu
susceptible d'annulation ; mais le prononcé d'une suspension
de son exécution n'aurait plus de sens.
Ensuite, pour obtenir une suspension, deux " conditions de
fond " doivent être satisfaites:
1. En premier
lieu, vous devez démontrer que la suspension que vous demandez
est justifiée par " l'urgence " : la condition
d'urgence est considérée comme remplie lorsque la
décision que vous contestez " préjudicie "
ou porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate,
à votre situation ou aux intérêts que vous
entendez défendre.
Attention:
c'est à vous de justifier de l'urgence de votre affaire.
Votre requête doit " justifier de l'urgence de l'affaire
". Il vous appartient donc de démontrer au juge des
référés que l'exécution de la décision
porte préjudice à votre situation ou aux intérêts
que vous défendez et que ce préjudice est suffisamment
grave et suffisamment immédiat.
2. En second
lieu, vous devez présenter, dans votre demande, au moins
" un moyen propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision " que vous attaquez: cela signifie
que le juge des référés ne se livre pas à
une étude des moyens de votre requête aussi poussée
que lors de l'examen par le tribunal de votre demande principale.
Autrement dit, pour vous, il ne s'agit pas de démontrer
au juge des référés, de manière imparable,
l'illégalité de la décision que vous contestez,
mais, plus simplement, de faire naître un doute sérieux
sur la légalité de la décision attaquée.
La procédure
Une fois présentée
au juge des référés, votre demande de suspension
sera instruite rapidement : notamment, des délais brefs
seront donnés à l'administration pour présenter
sa défense.
En outre, vous serez informé rapidement de la date et de
l'heure de l'audience publique au cours de laquelle le juge des
référés examinera votre affaire.
Attention
: si vous êtes convoqué à une audience publique,
il vous est conseillé de vous y rendre ou de veiller à
ce que votre avocat y soit présent. En effet, pour les
demandes de suspension, le juge des référés
doit normalement statuer " au terme d'une procédure
contradictoire écrite ou orale " : cela signifie,
notamment, qu'à l'audience publique, vous avez la possibilité
d'apporter oralement un complément d'explication à
votre argumentation écrite ou d'exposer de vive voix des
moyens nouveaux, de répondre à la défense
présentée à l'audience par l'administration
et d'éclairer ainsi utilement le juge.
Si le juge des référés estime que votre demande
est fondée (si elle remplit notamment les conditions présentées
ci-dessus), il prononcera en principe la suspension que vous demandez.
La décision attaquée ne pourra plus être appliquée
jusqu'à l'intervention du jugement par lequel le tribunal
statuera sur votre demande principale.
En revanche, s'il juge que votre demande de suspension n'est pas
fondée, il la rejettera.
Remarque importante
: vous devez savoir que le juge des référés
peut rejeter par ordonnance et sans tenir une audience publique
votre demande de suspension et ce, quelques jours après
son enregistrement au greffe du tribunal, dans deux hypothèses.
1. Première
hypothèse : il peut rejeter votre demande lorsque celle-ci
" ne présente pas un caractère d'urgence ".
- Comme il a été dit ci-dessus, il vous appartient
de démontrer dans votre demande que l'urgence caractérise
votre affaire et si le juge des référés constate
qu'il n'y a pas urgence, il rejettera votre demande sans tenir
une audience publique.
2. Seconde
hypothèse : " lorsqu'il apparaît manifeste,
au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence
de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle
est mal fondée ". Dans ces trois cas (incompétence
manifeste de la juridiction administrative, irrecevabilité
manifeste de votre demande et demande manifestement mal fondée),
le juge des référés peut procéder
de la même manière : il rejettera votre demande sans
tenir d'audience publique.
Source : Conseil
d'Etat
http://www.vie-publique.fr/dossier_polpublic/justice_proximite/justice_administrative/refere_suspension.shtml
Le
référé-liberté
Une définition
du référé-liberté
Le "
référé-liberté " ,prévu
à l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
est la principale innovation de la loi du 30 juin 2000: il vous
permet d'obtenir du juge des référés, dans
un délai très bref (en principe, quarante-huit heures),
" toutes mesures nécessaires " (notamment, une
mesure de suspension ou une mesure d'injonction) quand l'administration,
dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, a porté "
une atteinte grave et manifestement illégale " à
l'une de vos libertés fondamentales. Et les mesures susceptibles
d'être prononcées par le juge des référés
(suspension ou injonction) le sont en vue de la " sauvegarde
" de la liberté en cause - autrement dit, elles ont
pour but de faire cesser l'atteinte qui lui a été
portée.
Les conditions du référé-liberté :
Pour obtenir
une " mesure de sauvegarde ", plusieurs " conditions
de fond " doivent être satisfaites
- il faut être en présence d'une liberté fondamentale
;
- que cette liberté soit l'objet d'une atteinte grave ;
- que cette atteinte soit manifestement illégale ;
- et qu'il y ait une situation d'urgence.
Qu'est-ce
qu'une liberté fondamentale ?
ll s'agit,
principalement, des libertés essentielles et spécialement
protégées par la Constitution ou par la loi. On
peut citer notamment la liberté d'aller et venir, la liberté
de conscience et des cultes, la liberté de la presse, la
liberté de réunion, la liberté d'association,
la liberté syndicale, le droit constitutionnel d'asile
et, son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié...
On doit citer également le principe de libre administration
des collectivités territoriales, en tant que ce principe
vise les rapports entre celles-ci et l'État.
Attention
: seule une atteinte à une liberté fondamentale
vous permet de saisir le juge des référés
dans le cadre du référé-liberté. En
revanche, certains droits ne relèvent pas de cette procédure
d'urgence: il en est ainsi, par exemple, de l'égalité
des usagers devant le service publie et de la continuité
des services publics.
Qu'est-ce
qu'une atteinte grave et manifestement illégale ?
Il peut s'agir
d'abord d'une décision de l'administration qui porte une
telle atteinte. Il peut s'agir ensuite d'un fait matériel
de l'administration (par exemple, des travaux exécutés
par elle) portant une telle atteinte. Il peut s'agir enfin d'une
abstention de la part de l'administration (par exemple, l'administration
s'abstient de répondre à une demande que vous lui
avez adressée).
Dans ces trois
hypothèses, il vous appartient de démontrer au juge
des référés le caractère grave et
manifestement illégale de l'atteinte portée par
l'administration par sa décision, son agissement ou son
abstention.
Attention
: une simple illégalité ne suffit pas. L'illégalité
doit être manifeste, autrement dit grossière ou évidente.
Enfin, vous
devez justifier de l'urgence de votre affaire comme en matière
de référé-suspension. N'hésitez pas
à mettre en avant, dans votre demande, tous les éléments
qui permettent de justifier la nécessité pour vous
de bénéficier à très bref délai
d'une mesure de sauvegarde.
La procédure
du référé-liberté
Une fois présentée
au juge des référés, votre demande sera instruite
sans délai car le juge doit statuer, en principe, dans
les quarante-huit heures : notamment, des délais extrêmement
brefs seront donnés à l'administration pour présenter
sa défense.
En outre,
vous serez informé de la date et de l'heure de l'audience
publique au cours de laquelle le juge des référés
examinera votre affaire.
Si le juge
des référés estime que votre demande est
fondée (si elle remplit notamment les conditions présentées
ci-dessus), il prononcera en principe la mesure de sauvegarde
appropriée : notamment, une mesure de suspension ou une
mesure d'injonction afin de faire cesser l'atteinte portée
à la liberté fondamentale en cause.
En revanche,
s'il juge que votre demande n'est pas fondée, il la rejettera.
Remarque importante : vous devez savoir que, comme il a été
dit pour le référé-suspension, le juge des
référés peut rejeter par ordonnance et sans
tenir une audience publique votre demande de référé-liberté
dans deux hypothèses : soit parce que votre demande "ne
présente pas un caractère d'urgence", soit
"lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande,
que celle-ci ne relève pas de la compétence de la
juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle
est mal fondée. Dans ces deux hypothèses, le juge
des référés peut procéder simplement
: il rejettera votre demande de référé-liberté
sans tenir d'audience publique.
Source : Conseil
d'Etat
http://www.vie-publique.fr/dossier_polpublic/justice_proximite/justice_administrative/refere_liberte.shtml
Le
référé administratif : pour une justice administrative
plus rapide, au service des citoyens
- Loi du
30/06/2000 relative au référé devant les
juridictions administratives
- Projet
de loi
- Exposé
des motifs du projet de loi
- Texte adopté à l'Assemblée nationale
- 22/06/2000 (N°549) - texte définitif
- Texte adopté au Sénat - 21/06/2000 (N°139)
- Texte adopté à l'Assemblée nationale
en deuxième lecture - 06/04/2000 (N°497)
- Texte adopté au Sénat en deuxième lecture
- 22/02/2000 (N°89)
- Texte adopté
à l'Assemblée nationale en première lecture
- 14/12/99
- Texte adopté
au Sénat en première lecture - 8/06/99
- Texte adopté
au Sénat en deuxième lecture - 22/02/2000 (N°89)
Le projet
de loi relatif au référé devant les juridictions
administratives s'inscrit dans le cadre du programme de réforme
de la justice annoncé par le garde des Sceaux dans sa communication
du 29 octobre 1997. Il a été présenté
le 17 mars 1999 en Conseil des ministres et adopté par
le Sénat le 15 juin 1999.
S'inspirant des conclusions d'un groupe de travail mis en place
par le Conseil d'Etat, il constitue une réforme globale
des procédures de référé devant les
juridictions administratives, confrontées depuis ces dernières
années à une progression constante du nombre de
contentieux qu'elles sont appelées à connaître
: de 1991 à 1998, le nombre d'affaires jugées par
les tribunaux administratifs a augmenté de 60%.
L'objectif est de conférer au juge administratif des référés
une efficacité comparable à celle du juge civil
des référés, toute en tenant compte des spécificités
du contentieux administratif. Cette réforme constitue une
innovation fondamentale propre à donner satisfaction aux
justiciables et à leurs défenseurs.
Les limites
des procédures d'urgence actuelles
En dépit
des efforts de modernisation accomplis ces dernières années,
les juridictions administratives restent confrontées à
des délais de jugement encore trop longs. Cette situation
est d'autant moins bien ressentie par les justiciables que le
juge administratif est démuni pour traiter les situations
d'urgence auxquelles il doit faire face.
D'une part, nos concitoyens pouvaient s'interroger sur l'intérêt
qu'il y a à faire annuler un permis de construire des années
après l'achèvement d'une construction contestée
! D'autre part, lorsque les libertés fondamentales étaient
en jeu, ils étaient plus enclins à saisir le juge
civil que le juge administratif et ce, au détriment de
la répartition des compétences entre l'ordre judiciaire
et l'ordre administratif.
Les deux principales procédures d'urgence - le sursis à
exécution et le référé - sont apparues
comme étant largement inadaptées pour répondre
aux attentes des justiciables. En particulier, l'objectif de célérité
n'est qu'imparfaitement atteint par les procédures d'urgences
telles qu'elles sont aujourd'hui mises en uvre par les juridictions
administratives.
Le sursis
à exécution
Il peut être ordonné à la double condition
que l'exécution de la décision attaquée entraîne
des conséquences difficilement réparables et que
les arguments du requérant soient suffisamment sérieux.
Une critique est avancée principalement à l'encontre
de la mise en uvre du sursis à exécution :
la grande sévérité de la jurisprudence dans
l'appréciation des conditions d'octroi du sursis contribue
à ralentir à l'extrême la procédure.
Certes, le Conseil d'Etat a fait évoluer récemment
sa jurisprudence pour donner à la procédure de sursis
à exécution une place plus grande (CE 1998, société
AXS Télécom ; CE 1998, association Greenpeace France)
mais seule une réforme législative permettra d'obtenir
une évolution plus nette.
Le référé
Cette procédure d'urgence permet d'obtenir du juge le prononcé
de diverses mesures conservatoires, d'instruction ou l'allocation
d'une somme d'argent par provision.
Le référé conservatoire vise à prévenir
l'aggravation d'une situation dommageable ou la prolongation d'une
situation illicite. Le juge peut ainsi ordonner à l'administration
de communiquer au requérant les documents qui lui sont
nécessaires pour former ensuite un recours contentieux.
Par la voie du référé instruction, le juge
peut prescrire une expertise ou une enquête.
Enfin, le référé provision (institué
par le décret du 2 septembre 1988) permet d'accorder une
provision au créancier qui a saisi le juge administratif
d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation du débiteur
n'est pas sérieusement contestable.
Néanmoins,
l'utilité du référé est limitée
par deux contraintes :
- le référé
ne doit pas faire obstacle à l'exécution d'une
décision administrative en vertu du caractère
exécutoire de tout acte administratif ;
- la décision
du juge ne doit pas examiner, même implicitement, une
question qui fait l'objet d'un litige au fond (interdiction
de préjudicier au principal).
Une fois encore, seule une modification des textes pourra faire
du référé administratif une voie de recours
simple, rapide et efficace pour tous les justiciables.
Le projet
de loi institue trois nouvelles procédures de référé
Le projet
de loi organise trois procédures de référé
qui remplacent celle du sursis à exécution :
- le référé
suspension ;
- le référé
liberté ;
- le référé
conservatoire.
Le référé
suspension
Cette procédure, qui se substitue au sursis à exécution,
confère au juge des référés la possibilité
d'ordonner la suspension d'une décision administrative
à la double condition qu'il y ait urgence et qu'il y ait
un argument propre à créer un doute sérieux
quant à sa légalité.
Il n'y a donc plus aucune condition liée au préjudice
difficilement réparable ou irréversible.
Le juge n'aura pas besoin non plus de faire un examen très
approfondi de la requête pour savoir si ce moyen est sérieux.
Il pourra donc se prononcer beaucoup plus rapidement.
Le référé
liberté
Il ouvre au juge la faculté d'ordonner toute mesure de
sauvegarde justifiée par l'urgence lorsqu'un acte de l'administration
porte une atteinte manifestement illégale à une
liberté fondamentale. Grâce à cette procédure,
le juge administratif pourra adresser des injonctions à
l'administration à la demande soit de la victime, soit
du préfet si l'auteur de l'acte est une collectivité
locale ou l'un de ses établissements publics.
Le référé
conservatoire
Il permet au juge administratif, en cas d'urgence avérée,
d'ordonner toute mesure utile. Le texte assouplit les conditions
d'application de cette procédure en mettant fin à
l'interdiction faite au juge des référés
de faire préjudice au principal. Le juge administratif
est ainsi investi de pouvoirs comparables à ceux du juge
civil.
Des règles
simplifiées pour favoriser l'accès à la justice
De nouvelles
garanties pour le justiciable
Par ces trois référés, le juge se prononce
au terme d'une procédure contradictoire, soit écrite,
soit orale. Le caractère traditionnellement écrit
de la procédure tendait à accentuer la lenteur de
la décision. Le recours à l'oralité des débats
présente le double avantage de respecter le principe du
contradictoire et de pouvoir statuer dans des délais plus
brefs.
Le juge statue en audience publique et ses décisions peuvent
faire l'objet d'un recours en cassation.
Enfin, les requêtes présentées en urgence
seront dispensées du droit de timbre de 100F.
Le projet de décret qui suivra organisera un véritable
calendrier de procédure de façon à ce que
les justiciables connaissent exactement le jour où leur
affaire sera examinée.
Ainsi, de telles mesures ne peuvent que faciliter l'accès
des justiciables au juge des référés de l'urgence.
Des moyens
supplémentaires
Cette réforme s'appuie également sur des moyens
supplémentaires dégagés pour les juridictions
administratives. Ainsi, de nouvelles juridictions ont été
ou seront créées très prochainement pour
accélérer le traitement du contentieux administratif.
Après la création du tribunal administratif de Melun
en 1997 et de la cour administrative d'appel de Marseille en 1998,
c'est une nouvelle cour qui ouvrira ses portes à Douai
le 1er septembre 1999 et un nouveau tribunal administratif à
Cergy Pontoise qui ouvrira les siennes le 1er septembre 2000.
Une plus grande
célérité ayant des conséquences directes
en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations
de service public
Le projet
de loi modifie dans le sens d'une plus grande efficacité
les procédures spéciales qui avaient été
instituées pour permettre l'octroi du sursis à exécution
en matière de contrats et de marchés.
Il supprime aussi certaines procédures spéciales
de façon à simplifier notre droit.
Le référé
pré-contractuel
Le référé pré-contractuel est la procédure
par laquelle le juge peut censurer la méconnaissance des
obligations de publicité et de mise en concurrence dans
la passation de marchés publics et de délégations
de service public.
Mais comme son nom l'indique, le juge ne pouvait intervenir qu'avant
la signature du contrat. Cette condition a conduit certaines personnes
publiques à accélérer la signature des contrats
contestés par un tiers de façon à provoquer
le dessaisissement du juge.
Pour remédier à cette situation, le projet de loi
ouvre la possibilité au juge d'enjoindre à l'administration
de différer la signature du contrat dès lors qu'il
est saisi d'une requête. L'efficacité de cette mesure
sera renforcée par la suppression de l'obligation de recours
préalable qui donnait dans certains cas à la collectivité
le temps nécessaire pour organiser le dessaisissement du
juge.
Les autres
procédures spéciales
Les insuffisances du sursis à exécution, notamment
l'usage mesuré qu'en faisaient les juridictions, avaient
conduit le législateur à créer de nombreuses
procédures dérogatoires, ponctuelles et juxtaposées.
Celles-ci n'ont toutefois apporté que peu d'amélioration,
tout en ajoutant à la complexité du droit applicable.
L'efficacité du nouveau référé suspension
conduit à une simplification de l'état du droit.
Son adoption rend en effet inutiles à la fois des sursis
à exécution institués par des législations
particulières et le mécanisme de suspension prévu
par l'article L. 10 du Code des juridictions administratives.
En revanche, la réforme ne fait pas disparaître les
sursis à exécution liés à la décentralisation.
Elle les renforce puisqu'elle transpose aux déférés
préfectoraux les conditions assouplies de l'octroi du référé
suspension.
Ainsi, le
projet de loi sur les procédures d'urgence va dans le sens
d'une modernisation d'un État au service des libertés.
Sous une apparence technique, la réforme constitue une
avancée démocratique certaine dont bénéficieront
nos concitoyens. Le service public de la justice administrative
en ressortira renforcé par l'efficacité et la rapidité
du traitement des litiges.
FICHE TECHNIQUE : Activité des juridictions administratives
(à consulter sur le site)
http://www.justice.gouv.fr/publicat/note15.htm
Pour
en savoir plus
PROCEDURES
DE REFERE : http://www.jurisques.com/jfc10.htm
LE RÉFÉRÉ
ADMINISTRATIF - SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES : http://www.senat.fr/lc/lc45/lc45.html
la ReFeRe
: http://perso.wanadoo.fr/a.f/tr1.htm
Conseil d'Etat
- Bureau d'information du contentieux : http://www.conseil-etat.fr
Séjour
- Référé-liberté devant le tribunal
administratif - modèle : http://www.gisti.org/pratique/modeles/sejour/refere-liberte.html
Scolarisation
- Les recours contre les refus de scolarisation - modèles
: http://www.gisti.org/pratique/modeles/scolaire/index.html
Droite du
travail - référé : http://www.legitravail.com/lexique/Refere.html
QU'EST-CE
QUE UN RÉFÉRÉ AUX PRUD'HOMMES ? http://www.france5.fr/emploi/travailler/W00213/6/
Pratique du
référé à l'occasion de grèves
: http://www.enm.justice.fr/centre_de_ressources/actes_sessions/regulation/refere.htm
PROJET DE
LOI relatif au référé devant les juridictions
administratives - 1ère lecture: http://www.senat.fr/dossierleg/refereadm.html
PROJET DE
LOI relatif au référé devant les juridictions
administratives, modifié par l'Assemblée nationale
en 2ème lecture :
http://www.assemblee-nat.fr/ta/ta0497.asp
Réforme
de la justice - projet de loi
http://www.justice.gouv.fr/publicat/motifref.htm
La pratique
du référé administratif : un an après
http://www.assemblee-nat.fr/evenements/refere.asp
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