Ce dossier
portant sur les droits et les obligations des fonctionnaires est
une mise en forme de textes législatifs et de commentaires
annexes (présentation synthétique, notes de service
)
Il s'adresse
à ceux qui sont un peu curieux en la matière, et
à ceux qui auront besoin d'y recourir en cas de problème
rencontré au détour d'une carrière.
Sa forme n'est
pas définitive et il peut être complété
en fonction des découvertes ou connaissances des uns et
des autres. Merci de signaler les imperfections et les ajouts
éventuels pour qu'il soit amélioré, tant
sur son contenu que sur sa facilité d'utilisation. Chaque
article peut être imprimé séparément
(saut de page).
A savoir :
il est à mettre en parallèle avec d'autres dossiers
de cette nature (" le dossier administratif ", "
la mutation dans l'intérêt du service ", "
harcèlement moral dans le cadre professionnel "
)
Enfin, il
est libre de droits, le droit étant libre par nature
MP
Sommaire(mise
à jour le 20/12/04)
LOI N°83-634 DU 13 JUILLET 1983 (MODIFIEE
)
Chapitre
I : Dispositions générales.
Chapitre II : Garanties
Chapitre III : Des carrières
Chapitre IV : Obligations
FONCTION
PUBLIQUE : PRINCIPES
ARTICLE
25 : PAS DE CUMUL DE TRAVAIL
ARTICLE 28 : OBEIR ET DESOBEIR
LOIS
MODIFICATIVES DE LA LOI DE 1983
PROTECTION
JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES
ARTICLE
10 : LES FONCTIONNAIRES EXERCENT LE DROIT DE GREVE DANS LE CADRE
DES LOIS QUI LE REGLEMENTENT.
Quels
textes régissent le droit de grève ?
Le quart d'heure culturel et historique : Le
droit de grève
LOI n°83-634
du 13 juillet 1983 (modifiée
)
voir modifications plus bas (chaque article modifié fait
référence au texte modificateur)
___________________________________________________________________________
Publication
au JORF du 14 JUILLET 1983
LOI n°83-634 du 13 juillet 1983
Loi
portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi
Le Pors.
version consolidée au 11 août 2004
Article 1
La présente
loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre
Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat
et des collectivités territoriales.
Chapitre
I : Dispositions générales.
Article
2
Modifié
par LOI n°86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 (JORF 11 janvier
1986).
La présente
loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de
l'Etat, des régions, des départements, des communes
et de leurs établissements publics y compris les établissements
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées
parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les
services et les établissements publics à caractère
industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui
ont la qualité de fonctionnaire.
Article
3
Sauf dérogation
prévue par une disposition législative, les emplois
civils permanents de l'Etat, des régions, des départements,
des communes et de leurs établissements publics à
caractère administratif sont, à l'exception de ceux
réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et
aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés
soit par des fonctionnaires régis par le présent
titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires,
des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les
conditions prévues par leur statut.
Article
4
Le fonctionnaire
est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire
et réglementaire.
Article
5
Modifié
par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 1 (jorf 27 juillet
1991).
Sous réserve
des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité
de fonctionnaire :
1° S'il ne possède la nationalité française
;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées
au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles
avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au
regard du code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées
pour l'exercice de la fonction.
Article
5 bis
Modifié
par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 47 (jorf
17 décembre 1996).
Les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen autres que la France ont accès, dans les
conditions prévues au statut général, aux
corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit
sont séparables de l'exercice de la souveraineté,
soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à
l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat
ou des autres collectivités publiques.
" Ils
ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
" 1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans
l'Etat dont ils sont ressortissants ;
" 2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec
l'exercice des fonctions ;
" 3° S'ils ne se trouvent en position régulière
au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils
sont ressortissants ;
" 4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique
exigées pour l'exercice de la fonction.
" Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les
conditions définies au premier alinéa ci-dessus
sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs.
Ces statuts particuliers précisent également, en
tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires
ne possédant pas la nationalité française
peuvent être nommés dans les organes consultatifs
dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité
investie du pouvoir de décision.
" Les
fonctionnaires qui bénéficient des dispositions
du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer
de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles
qui sont mentionnées au premier alinéa.
" Les
conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. "
Article
5 ter
Créé
par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 48 (jorf
17 décembre 1996).
Pour les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne ou
des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui accèdent aux corps, cadres d'emplois
et emplois des administrations de l'Etat, des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements
publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal
à celui passé effectivement dans le service national
actif obligatoire accompli dans les formes prévues par
la législation de l'Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dont ils relevaient
au moment où ils ont accompli le service national.
" Ce
temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service
exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de
l'Etat, territoriale et hospitalière. "
Article
5 quater
Créé
par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 49 (jorf
17 décembre 1996).
Les emplois
mentionnés à l'article 3 peuvent également
être occupés, par voie de détachement, par
des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice
de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation
directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives
de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités
publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
et la durée du détachement. "
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Chapitre
II : Garanties
Article
6
Modifié
par Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 11 (jorf 17
novembre 2001).
La liberté
d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction,
directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques
ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle,
de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé,
de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie ou une race.
Toutefois
des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte
d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines
fonctions.
De même,
des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une
part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent
à permettre le déroulement de leur carrière,
d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles
résultent des exigences professionnelles, justifiées
par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les
missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur
corps, cadre d'emplois ou emploi.
Aucune mesure
concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation,
la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un
fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le
fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur
hiérarchique ou engagé une action en justice visant
à faire respecter les principes énoncés au
deuxième alinéa du présent article ;
2° Ou
bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires
à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible
d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
Article
6 bis
Créé
par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 19 (jorf 10 mai 2001).
Aucune distinction
ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de
leur sexe.
Toutefois,
des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent,
exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance
à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition
déterminante de l'exercice des fonctions.
De même,
des distinctions peuvent être faites entre les femmes et
les hommes en vue de la désignation, par l'administration,
des membres des jurys et des comités de sélection
constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires
et de ses représentants au sein des organismes consultés
sur les décisions individuelles relatives à la carrière
des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des services, afin de concourir à
une représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes dans ces organes.
Article
6 ter
Modifié
par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 179 (jorf 18 janvier
2002).
Aucune mesure
concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation,
la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un
fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le
fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de
harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir
des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit
d'un tiers.
2° Ou
bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements
ou qu'il les a relatés.
Est passible
d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
agents non titulaires de droit public.
Article
6 quater
Créé
par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 21 (jorf 10 mai 2001).
Le Gouvernement
dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées
parlementaires un rapport sur la situation comparée dans
la fonction publique des conditions générales d'emploi
et de formation des femmes et des hommes visés à
l'article 2 du présent titre. Ce rapport est établi
après avis du Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale pour la fonction publique
territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière pour la fonction publique hospitalière.
Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents,
définis par décret, reposant notamment sur des éléments
chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective
des femmes et des hommes en matière de recrutement, de
formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération
effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour
garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le
respect du principe d'égalité des sexes dans la
fonction publique, présente les objectifs prévus
pour les années à venir et les actions qui seront
menées à ce titre. Le Gouvernement révisera,
au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires
évoquées à l'article 6 bis.
Article
6 quinquiès
Créé
par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 178 (jorf 18 janvier
2002).
Aucun fonctionnaire
ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
Aucune mesure
concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation,
la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un
fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le
fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement moral visés au premier alinéa
;
2° Le
fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur
hiérarchique ou engagé une action en justice visant
à faire cesser ces agissements ;
3° Ou
bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements
ou qu'il les ait relatés.
Est passible
d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
agents non titulaires de droit public.
Article
7
Modifié
par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 art. 1 (JORF 11
août 2004).
La carrière
des fonctionnaires candidats à un mandat électif
ou élus au Parlement européen, à un conseil
régional, général ou municipal, à
l'Assemblée des Français de l'étranger, ou
membres du Conseil économique et social ne peut, en aucune
manière, être affectée par les votes ou les
opinions émis par les intéressés au cours
de leur campagne électorale ou de leur mandat.
De même,
la carrière des fonctionnaires siégeant, à
un autre titre que celui de représentants d'une collectivité
publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou
d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs
publics ne saurait être influencée par les positions
qu'ils y ont prises.
Article
8
Le droit syndical
est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent
librement créer des organisations syndicales , y adhérer
et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
Elles peuvent
se pourvoir devant les juridictions compétentes contre
les actes réglementaires concernant le statut du personnel
et contre les décisions individuelles portant atteinte
aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Les organisations
syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire
au niveau national avec le Gouvernement des négociations
préalables à la détermination de l'évolution
des rémunérations et pour débattre avec les
autorités chargées de la gestion, aux différents
niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation
du travail.
Article
9
Modifié
par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 25 (jorf 4 janvier
2001).
Les fonctionnaires
participent par l'intermédiaire de leurs délégués
siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation
et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration
des règles statutaires et à l'examen des décisions
individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent
à la définition et à la gestion de l'action
sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient
ou qu'ils organisent.
Les prestations
d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes
de la rémunération visée à l'article
20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment
du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les
collectivités locales et leurs établissements publics
peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou
partie des prestations dont bénéficient les agents
à des organismes à but non lucratif ou à
des associations nationales ou locales régies par la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent
participer aux organes d'administration et de surveillance de
ces organismes.
Article
9 bis
Créé
par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94 (jorf
17 décembre 1996).
Sont regardés
comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis
aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions
de syndicats de fonctionnaires qui :
" 1°
Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
;
" 2°
Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages
exprimés lors des élections organisées pour
la désignation des représentants des personnels
soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions
administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages
exprimés lors de ces mêmes élections dans
chaque fonction publique. Cette audience est appréciée
à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils
supérieurs précités.
" Pour
l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats
de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts
déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes
dirigeants propres désignés directement ou indirectement
par une instance délibérante et de moyens permanents
constitués notamment par le versement de cotisations par
les membres. "
Article
10
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre
des lois qui le réglementent.
Article
11
Modifié
par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 50 (jorf
17 décembre 1996).
Les fonctionnaires
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions,
d'une protection organisée par la collectivité publique
dont ils dépendent, conformément aux règles
fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un
fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour
faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été
élevé, la collectivité publique doit, dans
la mesure où une faute personnelle détachable de
l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire,
le couvrir des condamnations civiles prononcées contre
lui.
La collectivité
publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre
les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou
outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion
de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant,
le préjudice qui en est résulté.
" La
collectivité publique est tenue d'accorder sa protection
au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas
où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute
personnelle. "
La collectivité
publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir
des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes
versées au fonctionnaire intéressé. Elle
dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe
qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie
civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du
présent article sont applicables aux agents publics non
titulaires. "
Article
11 bis
Modifié
par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 art. 94 (jorf
28 février 2002).
Sans préjudice
des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables,
les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives
bénéficient des garanties accordées aux titulaires
de mandats locaux et du droit à la formation des élus
locaux reconnu par le code général des collectivités
territoriales.
Article
11 bis A
Modifié
par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 art. 13 (JORF 11 juillet
2000).
Sous réserve
des dispositions du quatrième alinéa de l'article
121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non
titulaires de droit public ne peuvent être condamnés
sur le fondement du troisième alinéa de ce même
article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice
de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas
accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences,
du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés
propres aux missions que la loi leur confie.
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Chapitre
III : Des carrières
Article
12
Le grade est
distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire
vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination
ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement
en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à
son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes
est nulle.
En cas de
suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans
un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions
statutaires régissant la fonction publique à laquelle
il appartient.
Article
13
Modifié
par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 1 (JORF 16 juillet
1987).
Les corps
et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les
statuts particuliers à caractère national. Leur
recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas,
déconcentrés ou décentralisés. "
Article
14
Modifié
par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 51 (jorf
17 décembre 1996).
L'accès
des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux
et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques,
ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois
fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de
leur carrière. "
A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des
fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers
aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement
suivi ou non d'intégration. Les statuts particuliers peuvent
également prévoir cet accès par voie de concours
interne et, le cas échéant, de tour extérieur.
Article
15
Modifié
par Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 art. 117 (JORF
31 décembre 1998).
Le Gouvernement
dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de
finances de l'année un rapport sur les rémunérations
et les pensions de retraite versées au cours des deux années
précédentes, à quelque titre que ce soit,
à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions
du présent titre. Ce rapport indique l'origine des crédits
de toute nature ayant financé les rémunérations
et les pensions, énumère les différentes
catégories d'indemnités versées ainsi que
la proportion de ces indemnités par rapport au traitement.
S'agissant des retraites, il comporte des éléments
de comparaison avec le régime général et
les régimes spéciaux.
Article
16
Les fonctionnaires
sont recrutés par concours sauf dérogation prévue
par la loi.
Article
17
Les notes
et appréciations générales attribuées
aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur
sont communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système
de notation.
Article
18
Le dossier
du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant
la situation administrative de l'intéressé, enregistrées,
numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire,
de même que dans tout document administratif, des opinions
ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou
philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel
dans les conditions définies par la loi.
Article
19
Modifié
par LOI n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 4 (JORF 16 JUILLET
1987).
Le pouvoir
disciplinaire appartient à l'autorité investie du
pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure
disciplinaire est engagée a droit à la communication
de l'intégralité de son dossier individuel et de
tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs
de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire
de son droit à communication du dossier. Aucune sanction
disciplinaire autre que celles classées dans le premier
groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions
publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut
être prononcée sans consultation préalable
d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel
le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant
une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Article
20
Modifié
par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 4 (jorf 27 juillet
1991).
Les fonctionnaires
ont droit, après service fait, à une rémunération
comprenant le traitement, l'indemnité de résidence,
le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités
instituées par un texte législatif ou réglementaire.
S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
Le montant
du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent
et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel
il a été nommé.
Les fonctionnaires
sont affiliés à des régimes spéciaux
de retraite et de sécurité sociale.
" Le
droit au supplément familial de traitement est ouvert en
fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre
Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à
raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité
de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants,
le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné
d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément
familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de
même nature accordé pour un même enfant par
un organisme public ou financé sur fonds publics au sens
de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif
aux cumuls de retraites, de rémunérations et de
fonctions. "
Article
21
Les fonctionnaires
ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des congés liés
aux charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour formation syndicale.
Article
22
Le droit à
la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation
professionnelle dans les conditions fixées par les statuts
particuliers.
Article
23
Des conditions
d'hygiène et de sécurité de nature à
préserver leur santé et leur intégrité
physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
Article
24
La cessation
définitive de fonctions qui entraîne radiation des
cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte
:
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée
;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de
la nationalité française, la déchéance
des droits civiques, l'interdiction par décision de justice
d'exercer un emploi public et la non-réintégration
à l'issue d'une période de disponibilité
produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé
peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir
de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative
paritaire, sa réintégration à l'issue de
la période de privation des droits civiques ou de la période
d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration
dans la nationalité française.
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Chapitre
IV : Obligations
Article
25
Modifié
par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 20 (jorf 4 janvier
2001).
Les fonctionnaires
consacrent l'intégralité de leur activité
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions
dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé
à cette interdiction sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Toutefois,
les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis
aux dispositions du code du travail en application des articles
34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
occupant un emploi à temps non complet ou exerçant
des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour
lesquels la durée du travail est inférieure à
la moitié de la durée légale ou réglementaire
du travail des agents publics à temps complet peuvent être
autorisés à exercer, à titre professionnel,
une activité privée lucrative dans les limites et
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires
ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées,
dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration
à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette
dernière, des intérêts de nature à
compromettre leur indépendance.
Article
26
Les fonctionnaires
sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles
instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires
doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour
tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. En dehors des cas expressément prévus
par la réglementation en vigueur, notamment en matière
de liberté d'accès aux documents administratifs,
les fonctionnaires ne peuvent être déliés
de cette obligation de discrétion professionnelle que par
décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Article
27
Les fonctionnaires
ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public
dans le respect des règles mentionnées à
l'article 26 de la présente loi.
Article
28
Tout fonctionnaire,
quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable
de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné
est manifestement illégal et de nature à compromettre
gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé
d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité
propre de ses subordonnés.
Article
29
Toute faute
commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévues par la loi pénale.
Article
30
En cas de
faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un
manquement à ses obligations professionnelles ou d'une
infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être
suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui
saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire
suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence,
le supplément familial de traitement et les prestations
familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement
réglée dans le délai de quatre mois. Si,
à l'expiration de ce délai, aucune décision
n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet
de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire
qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli
dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être
supérieure à la moitié de la rémunération
mentionnée à l'alinéa précédent.
Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité
des suppléments pour charges de famille.
Article
31
Le troisième
alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires est ainsi rédigé
:
" Les
agents titulaires des services des assemblées parlementaires
sont des fonctionnaires de l'État dont le statut et le
régime de retraite sont déterminés par le
bureau de l'assemblée intéressée, après
avis des organisations syndicales représentatives du personnel.
Ils sont recrutés par concours selon des modalités
déterminées par les organes compétents des
assemblées. La juridiction administrative est appelée
à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant
ces agents, et se prononce au regard des principes généraux
du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble
des fonctionnaires civils et militaires de l'État visées
à l'article 34 de la Constitution ".
La Présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juillet 1983.
________________________________________________________________________________
TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
n° 301 (1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n°
324 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 1er juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1552
;
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois,
n° 1588 ;
Discussion les 20 et 21 juin 1983 ;
Adoption le 21 juin 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications pour l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, n° 415 (1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n°
431 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 27 juin 1983.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 1649 ;
Sénat :
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 448 (1982-1983) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, n° 1646 ; Rapport de M. Labazée, au nom de
la commission des lois, n° 1663 ; Discussion et adoption le
29 juin 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en troisième et nouvelle lecture, n° 470
(1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n°
473 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième
et nouvelle lecture, n° 1698 ;
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois,
n° 1702 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.
Source
: http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSEAF.htm
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Fonction
publique : principes
Les règles
et les principes à respecter dans le cadre du statut de
la Fonction Publique d'Etat
Le
statut de la fonction publique constitue le cadre de référence
de la gestion de la vie professionnelle d'un fonctionnaire.
Ces principes et ces règles doivent être connus et
respectés par tous.
Références
:
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, chapitre
IV
OBLIGATIONS
GÉNÉRALES :
Obligations
liées au service :
Source : http://www.ac-lyon.fr/personnels/vie-professionnelle-ens-atos/centre.htm
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Article
25 : Pas de cumul de travail
Article
25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires 1
Président de la République ; Premier ministre ;
Economie, finances et budget ; Intérieur et décentralisation
; Justice ; Fonction publique et réformes administratives
; Budget
CHAPITRE
IV
Obligations
Art.
25 (modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001).
- Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de
leur activité professionnelle aux tâches qui leur
sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel
une activité privée lucrative de quelque nature
que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être
exceptionnellement dérogé à cette interdiction
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois,
les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis
aux dispositions du code du travail en application des articles
34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
occupant un emploi à temps non complet ou exerçant
des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour
lesquels la durée du travail est inférieure à
la moitié de la durée légale ou réglementaire
du travail des agents publics à temps complet peuvent être
autorisés à exercer, à titre professionnel,
une activité privée lucrative dans les limites et
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires
ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées,
dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration
à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette
dernière, des intérêts de nature à
compromettre leur indépendance.
Source
:
http://www.dsi.cnrs.fr/bo/2004/special10-04/art25delaloi83634.htm
Article
28 : Obéir et désobéir
Tout fonctionnaire,
quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable
de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné
est manifestement illégal et de nature à compromettre
gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités
qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
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Lois modificatives
de la loi de 1983
Modifiée
par :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (J.O. du 11 janvier 1986) ;
Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 (J.O. du 16 juillet 1987)
;
Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 (J.O. du 13 juillet 1990)
;
Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 (J.O. du 27 juillet 1991)
;
Loi n° 92-108 du 3 février 1992 (J.O. du 5 février
1992) ; Rectificatif au J.O. du 27 février 1992 ;
Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 (J.O. du 4 novembre 1992)
;
Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 (J.O. du 1er janvier
1994) ;
Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 ( J.O. du 14 mai 1996 ) ;
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 (J.O. du 17 décembre
1996) ;
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (J.O. du 31 décembre
1998).
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (J.O. du 4 janvier 2001)
Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001
Loi 2001-1066 du 16 novembre 2001 ( modifie l'art.6 concernant
les discriminations)
Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (harcèlement moral)
Source
: http://www.fo-fonctionnaires.fr/Textes/Lois/loi_83_634.html
Aussi visible
sur
Source
: http://www.admi.net/jo/loi83-634.html
Loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires 1
1. Modifiée par les lois no 87-529 du 13-07-1987 (JO du
16-07-1987), no 90-602 du 12-07-1990 (JO du 13-07-1990), no 91-715
du 26-07-1991 (JO du 27-07-1991), no 92-1179 du 02-11-1992 (JO
du 04-11-1992), no 96-1093 du 16-12-1996 (JO du 17-12-1996), no
98-1266 du 30-12-1998 (JO du 31-12-1998), no 2000-647 du 10-07-2000
(JO du 11-07-2000), no 2001-2 du 03-01-2001 (JO du 04-01-2001)
et no 2001-397 du 09-05-2001 (JO du 10-05-2001).
2. Liste des indicateurs cf. décret n° 2002-230 du
15-02-2002 relatif à l'application de l'art. 6 quater de
la loi no 83-634 du 13-07-1983 (JO du 22-02-2002).
Source
: http://www.dsi.cnrs.fr/RMLR/textesintegraux/volume5/5111-l83-634.htm
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Protection
juridique des fonctionnaires
Note
de service n° 83-346 du 19 septembre 1983
Protection
juridique des fonctionnaires victimes de menaces et attaques,
à l'occasion de leurs fonctions. Application des dispositions
de l'article 11 alinéa 3 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
(B.O.
n° 34 du 29 septembre 1983)
La loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
stipule, en son article 11 alinéa premier, que " les
fonctionnaires bénéficient, à l'occasion
de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité
publique dont ils dépendent, conformément aux règles
fixées par le Code pénal et les lois spéciales
".
S'agissant
des infractions réprimées par le Code pénal
(menaces, coups et blessures volontaires, voies de fait, diffamations
et injures non publiques) et en attendant la réglementation
prévue par le statut, vous continuerez à porter
plainte auprès du procureur de la République, en
votre qualité de supérieur hiérarchique et
compte tenu des éléments du dossier, chaque fois
qu'un agent relevant de votre autorité aura été
menacé ou attaqué à l'occasion de ses fonctions.
En soulignant
que l'action publique peut être engagée dans un délai
de dix années en matière de crime et de trois années
en matière de délit (articles 7 et 8 du Code de
procédure pénale), j'appelle votre attention sur
l'intérêt de porter plainte immédiatement
après les faits, afin de faciliter l'enquête diligentée
par le Parquet.
Il y a lieu,
désormais, d'indiquer que vous agissez en vertu des dispositions
de l'article 11 alinéa 5 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
ainsi rédigé : " La collectivité publique
est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont
ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs
fonctions et de réparer, le cas échéant le
préjudice qui en est résulté. "
Vous fournirez
tous éléments de preuve en votre possession, en
indiquant, éventuellement, l'identité et l'adresse
de l'auteur des menaces ou attaques et, le cas échéant,
celles de ses représentants légaux.
En aucun cas
vous ne devez vous constituer partie civile. En effet, les actions
de l'État devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, dans
les causes étrangères à l'impôt et
au domaine, ressortissent, sauf exception prévue par la
loi, à la compétence exclusive de l'agent judiciaire
du Trésor, en vertu de son mandat légal. En outre,
dans ce type d'affaires, il est préférable de laisser
le soin de déclencher l'action publique au ministère
public, qualifié pour apprécier si l'infraction
dénoncée par la plainte est établie et peut
donner lieu à poursuite.
Il va de soi
que l'intéressé lui-même peut, de son côté,
déposer une plainte. Certes, les dispositions statutaires
ne subordonnent pas la protection que la collectivité publique
doit assurer à ses agents au dépôt d'une plainte
par ces derniers. Mais j'estimerais regrettable, en la circonstance,
l'abstention d'un agent de l'État, car elle pourrait apparaître
comme un manque d'intérêt à la répression
d'agissements portant atteinte à la dignité de ses
fonctions.
Je vous serais obligé de me faire parvenir, avant l'expiration
du délai de prescription de l'action publique, les dossiers
concernant les menaces et attaques d'une particulière gravité
(mort, menaces de mort, séquestration), accompagnés
d'une copie de votre plainte.
En ce qui
concerne les infractions réprimées par la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamation
et injure commises par la voie de la presse ou par tout autre
moyen de publication : livres, affiches, feuilles de propagande,
émissions radiodiffusées
), la procédure
est différente. En effet, pour cette catégorie d'infractions,
la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte
de la victime ou, d'office, sur la plainte du ministre, en application
des dispositions de l'article 48 (3°) de la loi du 29 juillet
1881.
En vertu de
ce texte, votre plainte ne pourrait pas permettre au Parquet de
mettre en mouvement l'action publique. En revanche, la mienne,
qui n'est pas obligatoire, la déclencherait d'office.
Or, s'agissant
d'une atteinte à son honneur, le fonctionnaire peut préférer
le silence à la nouvelle publicité qu'occasionnerait
un procès.
S'il désire, au contraire, que des poursuites soient engagées,
il doit donc porter plainte lui-même, dans le délai
de prescription de l'action publique qui est réduit à
trois mois, en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi
du 29 juillet 1881.
Lorsque vous
estimerez sa plainte fondée, vous confierez la défense
des intérêts du fonctionnaire à l'avocat de
l'agent judiciaire du Trésor, une constitution de partie
civile de la victime étant conseillée, dans ce cas.
Vous m'adresserez,
pour règlement, la note d'honoraires de l'avocat, accompagnée
du dossier.
La même procédure devra être suivie en ce qui
concerne les infractions réprimées par la loi du
11 juin 1887 (diffamation et injure commises par les correspondances
postales ou télégraphiques circulant à découvert).
La note de service n° 81-183 du 4 mai 1981 est abrogée.
Source
: http://www.crdp.ac-grenoble.fr/edition/cederom/vm/demo/html/T8_2_2.htm
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Article 10
: Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre
des lois qui le réglementent.
Références
: code du travail (Art. L.521-2 à L.521-6 du code du travail)
Voir " Droit syndical et droit de grève " sur
le site " fonction-publique.gouv.fr "
Source
: http://www.fonction-publique.gouv.fr/fp/statut/droit_syndical.htm#Droit%20de%20gr%E8ve
Le préambule
de la Constitution dispose que " le droit de grève
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ",
formule reprise par l'article 10 du titre 1 du nouveau statut
général des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).
Outre les
lois qui ont restreint le droit de grève de certaines catégories
de fonctionnaires, un seul texte à portée générale
est intervenu. Il s'agit de la loi du 31 juillet 1963 applicable
aux fonctionnaires et assimilés, ainsi qu'aux personnels
des entreprises et organismes chargés de la gestion d'un
service public, texte qui ne concerne toutefois, pour le personnel
des collectivités locales et de leurs établissements
publics, que les communes de plus de 10 000 habitants.
Cette loi
a été insérée dans le Code du travail
dont elle constitue les articles L. 521-2 à L. 521-6.
Source
: http://perso.wanadoo.fr/fam.asso/ambulance/greve1.html
Quels textes
régissent le droit de grève ?
* Loi
du 31 juillet 1963
* Décret n° 82-447 du 28 mai 1982.
* Circulaire CAB/C99-0001 du 20 avril 1999.
* Articles L.521 à L.526 du code du travail.