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Droits et obligations des fonctionnaires


Ce dossier portant sur les droits et les obligations des fonctionnaires est une mise en forme de textes législatifs et de commentaires annexes (présentation synthétique, notes de service…)

Il s'adresse à ceux qui sont un peu curieux en la matière, et à ceux qui auront besoin d'y recourir en cas de problème rencontré au détour d'une carrière.

Sa forme n'est pas définitive et il peut être complété en fonction des découvertes ou connaissances des uns et des autres. Merci de signaler les imperfections et les ajouts éventuels pour qu'il soit amélioré, tant sur son contenu que sur sa facilité d'utilisation. Chaque article peut être imprimé séparément (saut de page).

A savoir : il est à mettre en parallèle avec d'autres dossiers de cette nature (" le dossier administratif ", " la mutation dans l'intérêt du service ", " harcèlement moral dans le cadre professionnel "…)

Enfin, il est libre de droits, le droit étant libre par nature…

MP


Sommaire(mise à jour le 20/12/04)


LOI N°83-634 DU 13 JUILLET 1983 (MODIFIEE…)

Chapitre I : Dispositions générales.
Chapitre II : Garanties
Chapitre III : Des carrières
Chapitre IV : Obligations

FONCTION PUBLIQUE : PRINCIPES

ARTICLE 25 : PAS DE CUMUL DE TRAVAIL
ARTICLE 28 : OBEIR ET DESOBEIR

LOIS MODIFICATIVES DE LA LOI DE 1983

PROTECTION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES

ARTICLE 10 : LES FONCTIONNAIRES EXERCENT LE DROIT DE GREVE DANS LE CADRE DES LOIS QUI LE REGLEMENTENT.

Quels textes régissent le droit de grève ?
Le quart d'heure culturel et historique : Le droit de grève

 


 

LOI n°83-634 du 13 juillet 1983 (modifiée…)
voir modifications plus bas (chaque article modifié fait référence au texte modificateur)
___________________________________________________________________________

Publication au JORF du 14 JUILLET 1983
LOI n°83-634 du 13 juillet 1983

Loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
version consolidée au 11 août 2004


Article 1

La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 2

Modifié par LOI n°86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 (JORF 11 janvier 1986).

La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

Article 3

Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

Article 4

Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.

Article 5

Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 1 (jorf 27 juillet 1991).

Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

Article 5 bis

Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 47 (jorf 17 décembre 1996).

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

" Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
" 1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
" 2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
" 3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
" 4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
" Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.

" Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.

" Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 5 ter

Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 48 (jorf 17 décembre 1996).

Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.

" Ce temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. "

Article 5 quater

Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 49 (jorf 17 décembre 1996).

Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la durée du détachement. "


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Chapitre II : Garanties

Article 6

Modifié par Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 11 (jorf 17 novembre 2001).

La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;

2° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

Article 6 bis

Créé par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 19 (jorf 10 mai 2001).

Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.

De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.

Article 6 ter

Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 179 (jorf 18 janvier 2002).

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.

2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Article 6 quater

Créé par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 art. 21 (jorf 10 mai 2001).

Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis.

Article 6 quinquiès

Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 178 (jorf 18 janvier 2002).

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Article 7

Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 art. 1 (JORF 11 août 2004).

La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal, à l'Assemblée des Français de l'étranger, ou membres du Conseil économique et social ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu'ils y ont prises.

Article 8

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales , y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail.

Article 9

Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 25 (jorf 4 janvier 2001).

Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.

L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.

Article 9 bis

Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94 (jorf 17 décembre 1996).

Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :

" 1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

" 2° Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.

" Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. "

Article 10
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Article 11

Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 50 (jorf 17 décembre 1996).

Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "

Article 11 bis

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 art. 94 (jorf 28 février 2002).

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.

Article 11 bis A

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 art. 13 (JORF 11 juillet 2000).

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.


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Chapitre III : Des carrières

Article 12

Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.

En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.

Article 13

Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 1 (JORF 16 juillet 1987).

Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. "

Article 14

Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 51 (jorf 17 décembre 1996).

L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. "
A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.

Article 15

Modifié par Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 art. 117 (JORF 31 décembre 1998).

Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de l'année un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. S'agissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux.

Article 16

Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.

Article 17

Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.

Article 18

Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Article 19

Modifié par LOI n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 4 (JORF 16 JUILLET 1987).

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

Article 20

Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 art. 4 (jorf 27 juillet 1991).

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.

Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.

" Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. "

Article 21

Les fonctionnaires ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour formation syndicale.

Article 22

Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Article 23

Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.

Article 24

La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.


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Chapitre IV : Obligations

Article 25

Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 art. 20 (jorf 4 janvier 2001).

Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Article 26

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Article 27

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.

Article 28

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 29

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Article 30

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Article 31

Le troisième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

" Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'État dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'État visées à l'article 34 de la Constitution ".

La Présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juillet 1983.
________________________________________________________________________________
TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 301 (1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 324 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 1er juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1552 ;
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois,
n° 1588 ;
Discussion les 20 et 21 juin 1983 ;
Adoption le 21 juin 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications pour l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 415 (1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 431 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 27 juin 1983.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1649 ;
Sénat :
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 448 (1982-1983) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1646 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1663 ; Discussion et adoption le 29 juin 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture, n° 470 (1982-1983) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 473 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 1698 ;
Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois,
n° 1702 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSEAF.htm


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Fonction publique : principes

Les règles et les principes à respecter dans le cadre du statut de la Fonction Publique d'Etat

Le statut de la fonction publique constitue le cadre de référence de la gestion de la vie professionnelle d'un fonctionnaire.
Ces principes et ces règles doivent être connus et respectés par tous.

Références :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, chapitre IV

OBLIGATIONS GÉNÉRALES :

Obligations liées au service :

  • Obligation d'assiduité : être présent pendant les horaires de travail, ne pas arriver en retard, ne s'absenter qu'avec l'accord du supérieur hiérarchique, prévenir en cas d'impossibilité de se rendre à son travail, transmettre l'arrêt de travail dans les 48 heures...
  • Obligation d'effectuer le travail demandé et de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, d'où une interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
  • Il existe néanmoins des dérogations possibles (par exemple un enseignant peut également exercer une profession libérale découlant de son enseignement [ex : professeur de droit, avocat] ; de même pour la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques).
    L'exercice d'une activité annexe est soumise à l'autorisation préalable du Recteur et sa rémunération ne peut être supérieure au montant du traitement principal.
  • Interdiction de prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
  • Devoir de satisfaire aux demandes d'information du public.
  • Obligations de secret, de réserve, de discrétion, de neutralité.
  • Obligation de respecter le secret professionnel, dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal.
  • Obligation de réserve vis à vis de ses supérieurs hiérarchiques et des usagers. Le principe de neutralité du service public interdit à l'agent de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque (politique, philosophique ou religieuse). À l'inverse, un agent investi de responsabilités syndicales dispose d'une plus grande liberté d'expression, à condition que son activité ne sorte pas du domaine professionnel imparti aux syndicats et que l'action syndicale soit conciliable avec le respect de la déontologie.
  • Obligation de faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont l'agent a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
  • Obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
  • Responsabilité de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
  • Obligations relatives à la formation professionnelle : obligation de suivre des actions de formation, notamment en vue de s'adapter à de nouvelles fonctions ou en raison de l'évolution des techniques ou des structures administratives.

OBLIGATIONS SPECIFIQUES :

Elles découlent des statuts particuliers et de la spécificité des missions et s'ajoutent aux obligations générales.

  • enseignants, conseillers principaux d'éducation
    - Loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
    - Circulaire du 12 décembre 1989
    - Circulaire n° 97-123 du 23 mai 1997


    • Respect du principe de la laïcité, avec obligation impérative, du fait de l'exemple que ces personnels donnent implicitement ou explicitement aux élèves, d'éviter toute marque distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique qui porte atteinte à la liberté de conscience des élèves ainsi qu'au rôle éducatif reconnu aux familles.
    • Obligation de surveillance des élèves, dans le cadre de la classe ou hors de la classe. Cette obligation comporte non seulement la vigilance immédiate mais encore les précautions nécessaires pour qu'elle soit générale et efficace (loi du 5 avril 1937).
    • La responsabilité de l'agent dans la surveillance de ses élèves doit être une préoccupation constante. Celle-ci implique de prendre en compte les dispositions réglementaires générales concernant la surveillance, mais aussi les dispositions propres à l'établissement (consignes de sécurité, organisation des sorties et voyages éducatifs...). Toute faute commise par l'agent dans ce domaine peut avoir des conséquences graves, disciplinaires mais aussi pénales.
    • Interdiction d'exercer la moindre discrimination. Le droit à l'éducation est garanti à chacun, quelle que soit son origine sociale, culturelle ou géographique. L'école a pour but de former des femmes et des hommes en mesure de conduire leur vie personnelle, civique et professionnelle.

      Chaque professeur doit remplir une triple mission :

    • Contribuer au fonctionnement et à l'évolution du système éducatif dans sa globalité.
    • Prendre en compte les caractéristiques de son établissement et des publics d'élèves qu'il accueille. Il est partie prenante du projet d'établissement qu'il contribue à élaborer et à mettre en œuvre. Il est un membre actif de plusieurs équipes pédagogiques et éducatives.
    • Bien connaître sa discipline. En fonction du public d'élèves et du niveau d'enseignement, il doit savoir construire des situations d'enseignement et d'apprentissage adaptées. Il doit savoir conduire sa classe en liaison avec l'équipe pédagogique. Il apporte également une aide au travail personnel des élèves et en assure le suivi. Il procède à leur évaluation et les conseille dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation.
  • personnels Atoss
    Statuts particuliers aux différents corps
    • CASU et AASU
      Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983. / Décret n° 96.586 du 25 juin 1996.
    • SASU
      Décrets n° 94-1016 et 1017 du 18 novembre 1994.
    • Adjoints administratifs
      Décret n° 90-713 du 1er août 1990.
    • Agents administratifs
      Décret n° 90-712 du 1er août 1990.
    • OEA, OP, MO, Technicien
      Décret n° 91-462 du 14 mai 1991.
    • Agents techniques de laboratoire, aides de laboratoire, aides techniques de laboratoire
      Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992.
    • Techniciens de laboratoire
      Décret n° 96-273 du 26 mars 1996.
    • Assistants sociaux
      Décret n° 91-783 du 1er août 1991.
    • Infirmiers
      Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994.
    • Médecins
      Décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991.
  • personnels enseignants : notation, avancement, promotion :
    • Professeurs agrégés
      Décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié (RLR 820.0)
    • Professeurs certifiés
      Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié (RLR 822.0)
    • Adjoints d'enseignement
      Décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié (RLR 825.0)
    • Chargés d'enseignement
      Décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 (RLR 825.1)
    • Professeurs d'EPS
      Décret n° 80-627 du 4 août 1980 (RLR 913.3)
    • PEGC
      Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié (RLR 824.2)
    • PLP
      Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 (RLR 824.0a modifié)


Source : http://www.ac-lyon.fr/personnels/vie-professionnelle-ens-atos/centre.htm


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Article 25 : Pas de cumul de travail

Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 1
Président de la République ; Premier ministre ; Economie, finances et budget ; Intérieur et décentralisation ; Justice ; Fonction publique et réformes administratives ; Budget

CHAPITRE IV

Obligations

Art. 25 (modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001). - Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Source : http://www.dsi.cnrs.fr/bo/2004/special10-04/art25delaloi83634.htm

Article 28 : Obéir et désobéir

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.


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Lois modificatives de la loi de 1983

Modifiée par :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (J.O. du 11 janvier 1986) ;
Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 (J.O. du 16 juillet 1987) ;
Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 (J.O. du 13 juillet 1990) ;
Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 (J.O. du 27 juillet 1991) ;
Loi n° 92-108 du 3 février 1992 (J.O. du 5 février 1992) ; Rectificatif au J.O. du 27 février 1992 ;
Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 (J.O. du 4 novembre 1992) ;
Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 (J.O. du 1er janvier 1994) ;
Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 ( J.O. du 14 mai 1996 ) ;
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 (J.O. du 17 décembre 1996) ;
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (J.O. du 31 décembre 1998).
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (J.O. du 4 janvier 2001)
Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001
Loi 2001-1066 du 16 novembre 2001 ( modifie l'art.6 concernant les discriminations)
Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (harcèlement moral)

Source : http://www.fo-fonctionnaires.fr/Textes/Lois/loi_83_634.html

Aussi visible sur …

Source : http://www.admi.net/jo/loi83-634.html

Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 1
1. Modifiée par les lois no 87-529 du 13-07-1987 (JO du 16-07-1987), no 90-602 du 12-07-1990 (JO du 13-07-1990), no 91-715 du 26-07-1991 (JO du 27-07-1991), no 92-1179 du 02-11-1992 (JO du 04-11-1992), no 96-1093 du 16-12-1996 (JO du 17-12-1996), no 98-1266 du 30-12-1998 (JO du 31-12-1998), no 2000-647 du 10-07-2000 (JO du 11-07-2000), no 2001-2 du 03-01-2001 (JO du 04-01-2001) et no 2001-397 du 09-05-2001 (JO du 10-05-2001).
2. Liste des indicateurs cf. décret n° 2002-230 du 15-02-2002 relatif à l'application de l'art. 6 quater de la loi no 83-634 du 13-07-1983 (JO du 22-02-2002).

Source : http://www.dsi.cnrs.fr/RMLR/textesintegraux/volume5/5111-l83-634.htm


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Protection juridique des fonctionnaires

Note de service n° 83-346 du 19 septembre 1983

Protection juridique des fonctionnaires victimes de menaces et attaques, à l'occasion de leurs fonctions. Application des dispositions de l'article 11 alinéa 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

(B.O. n° 34 du 29 septembre 1983)

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires stipule, en son article 11 alinéa premier, que " les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales ".

S'agissant des infractions réprimées par le Code pénal (menaces, coups et blessures volontaires, voies de fait, diffamations et injures non publiques) et en attendant la réglementation prévue par le statut, vous continuerez à porter plainte auprès du procureur de la République, en votre qualité de supérieur hiérarchique et compte tenu des éléments du dossier, chaque fois qu'un agent relevant de votre autorité aura été menacé ou attaqué à l'occasion de ses fonctions.

En soulignant que l'action publique peut être engagée dans un délai de dix années en matière de crime et de trois années en matière de délit (articles 7 et 8 du Code de procédure pénale), j'appelle votre attention sur l'intérêt de porter plainte immédiatement après les faits, afin de faciliter l'enquête diligentée par le Parquet.

Il y a lieu, désormais, d'indiquer que vous agissez en vertu des dispositions de l'article 11 alinéa 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi rédigé : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté. "

Vous fournirez tous éléments de preuve en votre possession, en indiquant, éventuellement, l'identité et l'adresse de l'auteur des menaces ou attaques et, le cas échéant, celles de ses représentants légaux.

En aucun cas vous ne devez vous constituer partie civile. En effet, les actions de l'État devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, dans les causes étrangères à l'impôt et au domaine, ressortissent, sauf exception prévue par la loi, à la compétence exclusive de l'agent judiciaire du Trésor, en vertu de son mandat légal. En outre, dans ce type d'affaires, il est préférable de laisser le soin de déclencher l'action publique au ministère public, qualifié pour apprécier si l'infraction dénoncée par la plainte est établie et peut donner lieu à poursuite.

Il va de soi que l'intéressé lui-même peut, de son côté, déposer une plainte. Certes, les dispositions statutaires ne subordonnent pas la protection que la collectivité publique doit assurer à ses agents au dépôt d'une plainte par ces derniers. Mais j'estimerais regrettable, en la circonstance, l'abstention d'un agent de l'État, car elle pourrait apparaître comme un manque d'intérêt à la répression d'agissements portant atteinte à la dignité de ses fonctions.
Je vous serais obligé de me faire parvenir, avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique, les dossiers concernant les menaces et attaques d'une particulière gravité (mort, menaces de mort, séquestration), accompagnés d'une copie de votre plainte.

En ce qui concerne les infractions réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamation et injure commises par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication : livres, affiches, feuilles de propagande, émissions radiodiffusées…), la procédure est différente. En effet, pour cette catégorie d'infractions, la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou, d'office, sur la plainte du ministre, en application des dispositions de l'article 48 (3°) de la loi du 29 juillet 1881.

En vertu de ce texte, votre plainte ne pourrait pas permettre au Parquet de mettre en mouvement l'action publique. En revanche, la mienne, qui n'est pas obligatoire, la déclencherait d'office.

Or, s'agissant d'une atteinte à son honneur, le fonctionnaire peut préférer le silence à la nouvelle publicité qu'occasionnerait un procès.
S'il désire, au contraire, que des poursuites soient engagées, il doit donc porter plainte lui-même, dans le délai de prescription de l'action publique qui est réduit à trois mois, en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Lorsque vous estimerez sa plainte fondée, vous confierez la défense des intérêts du fonctionnaire à l'avocat de l'agent judiciaire du Trésor, une constitution de partie civile de la victime étant conseillée, dans ce cas.

Vous m'adresserez, pour règlement, la note d'honoraires de l'avocat, accompagnée du dossier.
La même procédure devra être suivie en ce qui concerne les infractions réprimées par la loi du 11 juin 1887 (diffamation et injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert).
La note de service n° 81-183 du 4 mai 1981 est abrogée.

Source : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/edition/cederom/vm/demo/html/T8_2_2.htm


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Article 10 : Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Références : code du travail (Art. L.521-2 à L.521-6 du code du travail) Voir " Droit syndical et droit de grève " sur le site " fonction-publique.gouv.fr "

Source : http://www.fonction-publique.gouv.fr/fp/statut/droit_syndical.htm#Droit%20de%20gr%E8ve

Le préambule de la Constitution dispose que " le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ", formule reprise par l'article 10 du titre 1 du nouveau statut général des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Outre les lois qui ont restreint le droit de grève de certaines catégories de fonctionnaires, un seul texte à portée générale est intervenu. Il s'agit de la loi du 31 juillet 1963 applicable aux fonctionnaires et assimilés, ainsi qu'aux personnels des entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public, texte qui ne concerne toutefois, pour le personnel des collectivités locales et de leurs établissements publics, que les communes de plus de 10 000 habitants.

Cette loi a été insérée dans le Code du travail dont elle constitue les articles L. 521-2 à L. 521-6.

Source : http://perso.wanadoo.fr/fam.asso/ambulance/greve1.html

Quels textes régissent le droit de grève ?

* Loi du 31 juillet 1963
* Décret n° 82-447 du 28 mai 1982.
* Circulaire CAB/C99-0001 du 20 avril 1999.
* Articles L.521 à L.526 du code du travail.

Source : http://www.snetap.tm.fr/viesynd/Droits/grvemode.htm


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Le quart d'heure culturel et historique : Le droit de grève

Traditionnellement, la grève est définie comme une cessation concertée du travail par des salariés, dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle.

Jusqu'au XIXesiècle, non seulement la grève était interdite mais elle constituait en outre un délit pénalement sanctionné. Ce n'est que le 25 mai 1864 qu'une loi mit fin à cette pénalisation de la grève, sans toutefois lui donner sa pleine portée. En effet, selon cette loi, la grève constituait toujours une rupture du contrat de travail, et pouvait justifier un licenciement du salarié gréviste. Pourtant, malgré les risques encourus par les salariés, la grève a joué tout au long de la Troisième République un rôle majeur dans la vie politique et sociale (exemple : grève générale avec occupations d'usines en 1936, après la victoire du Front populaire).

Ce n'est qu'à la Libération que le droit de grève est pleinement consacré. Il est inscrit dans le préambule de la Constitution du 28 octobre 1946 : " Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ". Contrairement à ce que semblait annoncer ce texte, le législateur n'est pas intervenu pour encadrer le droit de grève, mais seulement pour l'interdire à certaines catégories de personnels. C'est le cas des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) par une loi de 1947, des personnels de police (loi de 1948) et des magistrats en vertu d'une ordonnance de 1958. En raison de cette carence du législateur, le Conseil d'Etat, tout en reconnaissant le droit de grève des fonctionnaires, a demandé à l'administration de réglementer les conditions de son exercice (arrêt Dehaene de 1950).

Sous la Cinquième République, le droit de grève est totalement reconnu (le préambule de la Constitution de 1958 fait référence au préambule du texte constitutionnel de 1946). Cependant, le législateur est intervenu en 1963 pour encadrer quelque peu ce droit. Sont ainsi interdites les grèves " tournantes ", qui visent à paralyser l'action d'une entreprise. De même, dans la fonction publique, un syndicat souhaitant organiser une grève est contraint de déposer un préavis cinq jours au moins avant la cessation du travail. Par ailleurs, un service minimum a été mis en place dans certains secteurs. Le contrôle aérien fait ainsi l'objet depuis 1964 d'une prise en charge minimale pour des raisons évidentes de sécurité. Il en va de même, depuis une loi de 1979, de la télévision et de la radio (qui ont l'obligation de diffuser un journal d'information et une émission de divertissement chaque jour).

Partiellement acquis en 1864, le droit de grève demeure aujourd'hui l'un des droits fondamentaux les plus controversés. Plusieurs raisons peuvent expliquer une telle situation. On note ainsi que l'exercice du droit de grève a souvent des répercussions sur une partie de la population étrangère au conflit justifiant l'emploi de ce mode de pression (par exemple, lors des grèves dans les transports publics). De plus, la grève est l'expression d'un rapport de forces. Elle vise à faire céder l'employeur - qui peut être une entreprise privée ou l'Etat - en lui faisant subir un manque à gagner économique ou un préjudice en lien avec sa mission (ainsi, s'agissant de l'Etat, l'interruption de la continuité du service public au détriment des usagers de ce service).

La grève demeure un rapport de forces qu'il est très difficile de canaliser juridiquement. Ainsi, l'occupation d'une entreprise à l'occasion d'une grève est une infraction. Le juge judiciaire, lorsqu'il est saisi d'une telle violation du droit de propriété et de la liberté de travailler des salariés non grévistes, ordonne fréquemment l'évacuation de l'entreprise concernée. Or, il n'est pas rare que les forces de l'ordre renâclent à exécuter ces décisions de justice, de peur de provoquer de graves troubles à l'ordre public. Le droit trouve alors sa limite, et c'est bien souvent, en dernière analyse, la négociation entre syndicats et employeurs qui doit prendre le relais.


Toutefois, ces dernières années, le nombre de jours de grève a eu tendance à diminuer. Sans même parler des pics de jours de grève (plus de 150 millions de journées de travail perdues en 1968), la conflictualité sociale a perdu de sa vivacité, principalement en raison d'un chômage massif (peur de perdre son emploi, coût financier d'une grève...). Aujourd'hui, le débat porte plutôt sur une limitation du droit de grève, par l'instauration, dans le secteur public, d'un service public minimum généralisé.

La Documentation française

Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte_instit/approfondissements/approf_122.htm



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