Voici
les détails du recours que nous avons déposé auprès
du tribunal administratif de Paris relativement à la décision
du Ministère de l'éducation de ne pas accepter notre liste
UDAS à l'élection de la CAPN.
Il est toujours utile pour nos adhérents (et au-delà,
nos lecteurs puisque ce site est largement consulté, bien au-delà
de nos effectifs) de connaître les détails dans des domaines
souvent opaques et peu fréquentés.
On peut aussi imaginer que notre expérience - malheureuse cette
fois encore - puisse servir à d'autres dans le même cas
que nous
nous sommes partageux depuis toujours, par principe et
choix de vie
et c'est là notre moindre défaut.
Bonne lecture
MP
Sommaire
EPIODE 2 :MEMOIRE
COMPLEMENTAIRES
EPISODE 5 :
AUDIENCE DU 9 NOVEMBRE
EPISODE 6 :
REJET DE LA DEMANDE D'ANNULATION
Union des alternatives
syndicales
Union
des alternatives syndicales
3bis rue Clément
BP 101
38001 GRENOBLE CEDEX 1
tél
: 04 74 92 61 39 / e-mail : contact@udas.org
Monsieur le Président
Tribunal Administratif de Paris
7 rue Jouy
75004 PARIS
tél
: 01 44 59 44 00 / fax : 01 44 59 46 46
REQUETE
EN ANNULATION
Le
9 octobre 2005
Pour
:
L'Union
des alternatives Syndicales
BP101
38001 Grenoble cedex 1
Contre :
Ministère
de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
34 rue de Châteaudun
75009 Paris
PLAISE
A MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX CONSEILLERS COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
Requête
en annulation
d'une décision du Ministère de l'Éducation Nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
dans le cadre de l'Élection à la Commission Administrative
Paritaire Nationale Unique commune aux corps des Instituteurs et des
Professeurs des Écoles, scrutin du 6 décembre 2005,
concernant :
le dépôt de la liste de candidatures déposée
par l'Union syndicale UDAS (Union des Alternatives Syndicales )
I - EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
¢
L'organisation des élections à la CAPN des Instituteurs
et des Professeurs des Ecoles a fait l'objet d'un arrêté
du 12 juillet 2005 et d'une circulaire n° 2005-104 du 12 juillet
2005 publiés au bulletin officiel de l'éducation nationale
spécial n°7 du 28 juillet 2005.
La date limite de dépôt des listes a été
fixée au 6 octobre 2005 à 17 h au Ministère de
l'Education nationale ; la liste des organisations syndicales admises
à participer au premier tour est affichée au Ministère,
34 rue de Châteaudun, Paris 9ème, le même jour en
fin de journée.
¢
L'UDAS a déclaré le 27 septembre 2005 au ministère
sa volonté de présenter une liste de candidats pour l'Élection
à la Commission Administrative Paritaire Nationale Unique commune
aux corps des Instituteurs et des Professeurs des Écoles, scrutin
prévu le 6 décembre 2005.
Document annexé numéro n° 1 et 1bis
¢
Le Ministère a signifié à l'UDAS, par fax le 30
septembre et courrier recommandé présenté le 7
octobre, la nécessité de fournir divers éléments
d'appréciation de notre représentativité nationale.
Document annexé numéro n° 2 et 2bis
¢
L'UDAS a adressé au Ministère le 4 octobre les éléments
demandés ci-dessus, décrivant dans le détail les
activités des syndicats de l'Union, comme suggéré
dans le courrier mentionné ci-dessus.
Document annexé numéro n° 3
¢
Le dépôt de la liste de candidature et des documents annexes
(modèle de bulletin de vote et profession de foi) a été
effectué au Ministère dans les délais impartis
par l'Union syndicale UDAS par messagerie informatique le 6 octobre
2005 à 00h25 et par envoi des documents papier (avec les 30 déclarations
de candidatures papier) par Chronopost le 5 octobre 2005
.
Documents annexés numéros n° 4, 4bis et 5
Cet envoi a connu quelques tribulations décrites dans l'annexe
n° 6.
¢
Le Ministère nous signifie sa décision de non-recevabilité
de la dite liste UDAS, décision transmise en pièce jointe
non datée par messagerie le vendredi 7 octobre à 14h38
signée par le directeur des personnels enseignants, M. Pierre-Yves
Duwoye.
Documents annexés n° 7 et 7bis
La
version papier sans doute aussi postée en recommandé n'est
pas encore présentée à notre boîte postale
101 ce lundi 10 octobre 2005, à l'heure où cet envoi est
effectué
mais nous ne désespérons pas de
la recevoir dans de brefs délais. Cette pièce aurait porté
le numéro 8 dans nos annexes jointes - et la numérotation
prévue n'est donc pas modifiée. Il est donc possible que
cette annexe 8 soit vide.
Nous
n'avons également reçu aucun récépissé
de dépôt de liste comme le prévoit pourtant le B.O.
spécial N° 7 du 28 juillet 2005 (page 18). Ce récépissé
est-il envoyé seulement quand la liste est recevable ?
L'UDAS
dépose ce jour une requête en annulation de cette décision
ministérielle de non-recevabilité de la liste UDAS pour
le scrutin du 6 décembre 2005.
Cette
année encore, comme en 1999 et en 2002, nous sommes surpris du
décalage entre les courriers ministériels sibyllins et
l'enjeu de la décision prise à notre encontre.
La
lettre ministérielle du 30 septembre, " demande de fournir
pour le 6 octobre 2005 au plus tard, les éléments nécessaires
à cette appréciation [de la représentativité].
Les renseignements pourraient porter sur vos effectifs de syndiqués
dans le premier degré, le montant des cotisations et votre activité.
" (annexe 2).
C'est nous qui soulignons.
La
lettre ministérielle du 7 octobre annonçant le non-recevabilité
de la liste développe un argument : " l'implantation de
l'UDAS se limite principalement à quatre départements
où sont répartis 361 adhérents alors que les corps
des instituteurs et des professeurs des écoles comptent 345.000
titulaires. Des listes se réclamant du syndicat ne sont d'ailleurs
présentes que dans trois départements.
Il est donc clair que les critères de représentativité
(effectifs, cotisations, expérience et ancienneté) ne
sont pas satisfaits au niveau national.
Dans ces conditions, il ne m'a pas été possible de déclarer
recevable la liste de l'UDAS pour l'élection du 6 décembre
" etc. etc. (annexe 8)
C'est
là un raccourci un peu rapide pour exécuter la question
de la représentativité d'une organisation syndicale qui
demeure active malgré les invalidations de 1999 et de 2002.
Pour
gagner du temps sur les étapes suivantes de la procédure
d'appel que nous engageons aujourd'hui, nous prenons la liberté
et le parti de développer un peu ce que le ministère ne
fait pas dans sa réponse de non-recevabilité et sera tenté
de faire dans son éventuel mémoire de réponse.
Argumentant à partir de la loi n° 96-1093 du 16 décembre
1996,
portant
modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'état)
dans ses articles 14 et 15 de son chapitre 2 sur les organismes consultatifs,
le Ministère décrète l'UDAS non représentative
pour pouvoir prétendre présenter une liste au niveau national,
donnant pour argument que les effectifs, l'activité et l'audience
de notre union de syndicats n'ont manifestement pas une dimension nationale,
or,
La
liste présentée par notre Union de syndicats a été
jugée irrecevable compte tenu des dispositions du quatrième
alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier précitée
qui prévoient que sont regardées comme représentatives
" les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant dans
le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions
de l'article L133-2 du code du travail. "
Cet
article L133-2 précise que " la représentativité
des organisations syndicales est déterminée d'après
les critères suivants :
- les effectifs
- l'indépendance
- les cotisations
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat
- l'attitude patriotique pendant l'occupation. "
L'article
14 modifié ci-dessus mentionné fait référence
à l'article L 133-2 du code du travail portant sur la représentativité
des organisations syndicales, pour lequel il est admis que les critères
énumérés ne présentent pas un caractère
cumulatif, selon la jurisprudence de la cour de cassation, (soc 5 novembre
1986, bull civ V, n°512) mais le juge ne peut, au vu d'un seul,
s'interdire d'examiner les autres, pour décider de sa représentativité
(soc 8 février 1994 : RJS 1994. 193, n°273) : la représentativité
doit donc être appréciée en fonction d'un faisceau
d'indices tirés des critères définis par la loi,
sans que le fait que l'un d'eux, voire plusieurs, ne soient pas rempli
ou peu signifiant pris isolément, puisse conduire à regarder
une organisation syndicale comme non représentative.
Cet
argument est à double tranchant et a été d'ailleurs
utilisé en l'état par le Ministère dans un mémoire
de réponse au cours d'une procédure similaire en 1999.
Cependant, si le juge ne peut s'interdire d'examiner un faisceau d'indices,
nous voulons apporter quelques précisions. Au-delà des
arguments juridiques et de l'application des textes que nous ne remettons
pas en cause ici, nous voulons développer notre " défense
" aussi sur le plan du bon sens et de la logique républicaine.
Relativement
aux effectifs,
-
soc 8 nov 88, JCP 88, ed. E, II, 15356, p 808, n 5,
" la faiblesse des effectifs peut être compensée par
une activité et un dynamisme suffisants ",
Nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas rivaliser avec des
centrales syndicales historiques qui ont pignon sur rue depuis longtemps
et qui disposent de moyens financiers sans commune mesure avec notre
modeste budget
mais sait-on vraiment quels sont les effectifs
réels d'autres organisations dites représentatives ?
Nous n'avons à rougir ni des effectifs, ni des scores électoraux
que nous avons fait nationalement - quand nous avons pu nous présenter
- en comparaison d'autres syndicats pourtant déclarés
représentatifs
et dont certains ont une localisation réduite
sur le plan géographique.
Nos 366 adhérents, répartis dans 5 départements,
sont bien sûr à mettre en rapport, non pas avec les 345
238 enseignants du premier degré, comme on serait tenté
de le faire a priori, mais avec les 30 % de syndiqués correspondant
à ce secteur (estimation largement partagée par tous,
même si personne ne le crie sur les toits).
Nous
ne contestons pas nos faibles effectifs, au regard du champ de syndicalisation,
mais notre dynamisme est un gage de vie démocratique réelle
: pas de syndicalisme-assurance ou d'adhésion-au-cas-où-j'ai-besoin-d'être-défendu
nos adhérents sont militants
d'ailleurs comment expliquer
autrement qu'ils adhèrent à notre Union ?
Mais
la faiblesse des effectifs d'une organisation est-elle un gage d'incompétence
et d'inefficacité ?
A-t-on
jamais reproché à un député de n'être
élu que par une minorité des électeurs potentiels
?
Un élu politique - exemple pour ne pas interférer avec
les " élus " syndicaux - doit-il son siège aux
seuls adhérents de son parti ? Que penser des non-inscrits qui
siègent pourtant au nom du peuple français ?
Relativement à l'indépendance,
Nous
pouvons dire fièrement que " plus indépendant "
n'est pas français ! Nous ne disposons d'aucune sorte de financement
occulte, ni d'aucune subvention (nous ne pouvons d'ailleurs pas prétendre
à des locaux syndicaux à la Bourse du travail
puisque
nous ne sommes pas encore reconnus sur le plan national).
Nous ne sommes inféodés à aucun parti politique
et au service d'aucun lobby de quelque nature que ce soit
bien
sûr, nous avons des opinions que nous exprimons en toute liberté
dans notre presse et sur notre site internet très largement fréquenté,
bien au-delà de nos simples adhérents et de notre champ
de syndicalisation du premier degré.
Document annexé n° 9
Relativement
aux cotisations,
Nous
avons adopté un système souple, adapté aux différents
départements où nous sommes implantés et aux adhérents
isolés qui ne disposent pas encore d'un Syndicat Alternatif dans
leur département de travail.
Chaque syndicat départemental reverse une petite quote-part de
ses adhésions à l'UDAS pour le fonctionnement de l'Union
(presse UDAS, remboursement des billets de train pour les réunions
du collectif de gestion de l'Union, ou pour venir au Tribunal administratif
défendre notre dossier
)
Ce système est décrit dans le document annexé n°
3.
Nous
ne faisons aucun bénéfice, nous n'investissons dans aucun
fonds de pension, nous n'avons aucune structure sociale ou de loisir
à entretenir, nous avons un local virtuel qui ne nous coûte
rien
mais nous sommes riches de la réunion de nos convictions
et de nos enthousiasmes
Dans
une procédure précédente, le Ministère indiquait
dans son mémoire en réponse : " S'agissant des cotisations,
le P.A.S. n'a pas communiqué le montant des sommes effectivement
perçues. Mais il convient de considérer le montant des
cotisations en proportion des effectifs qui sont très faibles.
"
Le critère " cotisation " est-il effectivement relatif
au montant des cotisations ou est-ce une question cachée qui
conduirait les organisations syndicales à dévoiler toute
leur trésorerie ?
Relativement
à l'expérience et à l'ancienneté,
-
soc 16 mai 90, dr du travail 1990, n6 p 17,
" l'absence d'expérience ne permet pas à elle seule
de conclure à la non-représentativité ",
- soc 5nov 86, JCP 87, éd. E, I, 16192, p 130, n 4,
" le défaut d'ancienneté ne permet pas à lui
seul de conclure à la non-représentativité "
Notre
expérience est la somme de toutes les expériences acquises
depuis longtemps par nos militants dans d'autres structures syndicales
reconnues, et la création de syndicats alternatifs en 1990 puis
de l'Union des alternatives syndicales n'est pas un phénomène
de génération spontanée. Le Ministère veut
nous reprocher notre création en 1990, que nous n'avons jamais
cachée, quand il valide la FSU tout aussi jeune et Sud Education,
syndicat créé en 1996 !
Est-ce
dans le chapitre " expérience " qu'il faut ranger tout
le travail effectué dans les instances paritaires (CAPD en Isère),
l'implication dans les mouvements de défense du droit à
l'éducation (Réseau Education Sans Frontière, collectif
"on vaulx mieux que ça"), le développement du
SAIPER-PAS974 à la Réunion (augmentation massive des effectifs
et percée dans le 2nd degré) ?
Le
fait que nous ayons eu le droit de présenter une liste de candidats
en 1993 et 1996 à ce même scrutin national qui nous est
aujourd'hui interdit, ne suffit évidemment pas à nous
prévaloir d'une expérience suffisante aux yeux du Ministère,
et nous savons que le fait d'avoir présenté des listes
à l'occasion d'élections antérieures ne constitue
pas un élément suffisant de représentativité
(C. Cass., Soc, 27 novembre 1974 ; C. Cass. , Soc, 11 février
1986).
Mais
ce Ministère doit accepter de partager les torts : aucun des
courriers que nous lui avons adressés au nom de l'UDAS sur différents
sujets n'ont eu de réponse. Aucun. (annexe 10).
Comment
le Ministère peut-il constater - sinon nous reprocher - notre
" manque d'expérience " et mettre en uvre tous
les moyens pour nous étouffer ? Cette non-recevabilité
est contraire au sens commun et à nos yeux contraire au bon droit
syndical.
Nous pouvons plutôt retourner l'argument à nos détracteurs,
qu'ils soient ministériels ou syndicalistes concurrents : ils
n'ont aucune expérience de cette nouvelle forme de syndicalisme
qui apparaît peu à peu dans différentes branches
professionnelles, un syndicalisme de démocratie participative
(assemblées générales décisionnelles, presse
de proximité aux mains des adhérents, usage intensif des
techniques nouvelles de communication que sont messageries et sites
internet)
La
consultation du site internet de l'UDAS permettra aussi d'apprécier
notre activité, notre dynamisme toujours au service du service
public d'éducation.
Nous
sommes ici confrontés à un paradoxe : on nous reproche
notre " jeunesse " sans nous donner les moyens de nous faire
connaître au cours d'élections professionnelles nationales.
Et nos concurrents ne voient pas forcément d'un bon il
émerger de nouvelles structures qui broutent le même gazon.
Et si nous ne passons jamais la barre de l'invalidation, nous ne risquons
pas d'être dans une meilleure position aux élections professionnelles
de 2008
peut-être aurez-vous encore le plaisir de nous lire.
Relativement
à l'attitude patriotique pendant l'occupation,
Nous
pouvons déclarer simplement que notre défaut d'ancienneté
nous met à l'abri de tout soupçon
Nous pensons cependant
que ce critère mérite d'être actualisé car
sous cette forme, il ne sera jamais efficace pour empêcher l'émergence
de mouvements extrémistes.
Le Ministère, au service d'un gouvernement démocratique,
devrait pourtant savoir qu'il vaut mieux avoir à faire à
des syndicalistes organisés, fussent-ils en désaccord
avec les grandes options politiques du moment, qu'à des éléments
incontrôlés qui sont à la merci de mouvements populistes.
Cette
non-reconnaissance pose un problème de principe : va-t-on par
exemple interdire d'expression et de représentation nationale
de nouveaux partis minoritaires au sein du paysage politique français
? La représentativité n'est-elle pas directement liée
aux résultats d'élection dans nos démocraties occidentales
? Pour quelles raisons cette iniquité serait-elle adoptée
dans le paysage syndical ?
Pour
terminer l'examen des critères retenus pour la représentativité,
il faut que le juge sache que tous ces critères sont caducs si
le quorum de 50% des votants n'est pas atteint au scrutin du 6 décembre.
Dans
ce cas, un second tour sera organisé le 31 janvier 2006, et là,
toutes les organisations syndicales pourront présenter une liste
à la CAPN (Commission administrative paritaire nationale) ou
aux CAPD (commissions départementales)
même si elles
ont été jugées non-représentatives au premier
tour de scrutin.
Cette disposition inciterait à l'abstention ou au boycott des
élections, ce qui est quand même un comble dans un pays
où tout le système politique et social est basé
sur la représentation élective.
Cette
disposition " de secours " pour sauver les apparences remet
à sa juste valeur l'importance des critères habituellement
retenus pour la représentativité d'une organisation.
De
plus, ce dispositif relève d'une démocratie d'exception
: dans toutes nos institutions électives, le premier tour permet
à tous les courants de pensée de s'exprimer et l'électeur
a le choix entre un panel de candidats ou de doctrines qui font la richesse
d'une démocratie.
Dans notre cas de figure, le processus est inversé et c'est le
second tour, hypothétique et improbable (qui a intérêt
à ce cas de figure, du côté de Paris ?) qui permettrait
- sur le papier - une expression diversifiée et un scrutin vraiment
démocratique.
Nous
avons bien conscience que le juge administratif ne peut agir sur ce
système, ni d'ailleurs la partie adverse : le législateur
découvrira-t-il un jour cette aberration électorale ?
Notre
présence au scrutin national est capitale pour nous : l'exercice
des droits syndicaux par l'attribution de décharges de service
et d'autorisations spéciales d'absence au niveau départemental
est soumis à la présentation d'une liste de candidature
au niveau national.
Donc un syndicat ne pouvant présenter une liste au niveau national
se verra privé sur le plan départemental des moyens d'un
travail efficace même s'il a des élus départementaux
comme nous en avons en Isère depuis 1990 (deux élus sur
dix aux élections de 1990, 1993, 1996, 1999, 2002), et ce syndicat
se verra privé des moyens qui permettent de bâtir une audience
autour de son activité réelle.
Le
seul recours pour faire valoir le droit à exercer les mandats
syndicaux des élus de l'Isère, a été de
s'en remettre à ce même tribunal administratif de Paris
qui a statué le 17 décembre 2003 sur le bien fondé
de notre requête pour que le Ministère rétablisse
pour le syndicat isérois de l'Union, une des décharges
de service disparues après le scrutin de 1999.
Nos
engagements professionnels ne nous laissent que peu de facilités
pour nous déplacer à la capitale si nous devions paraître
à l'audience du tribunal administratif, aussi avons-nous prévu
à cet effet une délégation de pouvoir. Le Comité
de liaison de l'Union a désigné les éventuels représentants
de l'UDAS dans votre instance, conformément à ses statuts.
Documents annexés n° 11 et 12
PAR CES MOTIFS
Et sous réserve de tous autres à produire, déduire
ou suppléer,
PLAISE AU TRIBUNAL ADMINSITRATIF
¢
Voir annuler la décision du Ministère de l'Éducation
Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans
le cadre de l'Élection à la Commission Administrative
Paritaire Nationale Unique commune aux corps des Instituteurs et des
Professeurs des Écoles, scrutin du 06 décembre 2005, afin
que l'UDAS puisse présenter sa liste régulièrement
déposée à ce scrutin.
¢
Faire preuve d'indulgence pour les imperfections de cette requête
: les juristes amateurs que nous sommes n'avons disposé que de
deux jours pour la finaliser, comme le rappelle le courrier du ministère
du 7 octobre (annexe 8)
Pour l'UDAS, Le secrétaire, Erwan REDON
Le correspondant
juridique, Marcel Perrichon
1.
Déclaration d'intention de l'UDAS de présenter une liste
de candidats à la CAPN - 27 septembre 2005
1bis. Preuve de dépôt
2. Lettre du ministère demandant des éléments d'appréciation
de la représentativité - 30 septembre 2005
2bis. Preuve de réception
3. Lettre de l'UDAS donnant ces éléments (accompagnée
de bulletins aux adhérents, lettres au ministère
)
- 4 octobre 2005
4. Message informatique pour le dépôt du matériel
électoral (liste, bulletin de vote, profession de foi
)
- 6 octobre 2005
4bis. Complément rectificatif - 6 octobre 2005
5. Preuve de dépôt de l'envoi papier de ces documents par
Chronopost - 5 octobre 2005
6. Les tribulations de ce Chronopost et preuve de réception.
7. Message informatique déclarant la non-recevabilité
de notre liste de candidats - 7 octobre 2005
7bis. Lettre du Ministère en pièce jointe - non datée
8. Lettre de non-recevabilité reçue par la Poste en recommandé
- Non reçue le 10 octobre 2005
9. Statistiques de fréquentation du site de l'UDAS
10. Liste des courriers adressés au Ministère et restés
sans réponse
11. Délégation de pouvoir pour représentation de
l'UDAS
12. Statuts de l'Udas
Episode 2 :
Mémoire
complémentaire
Union des alternatives syndicales
Union
des alternatives syndicales
3bis rue Clément
BP 101
38001 GRENOBLE CEDEX 1
tél
: 04 74 92 61 39 / e-mail : contact@udas.org
Monsieur le Président
Tribunal Administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 PARIS cedex 04
tél
: 01 44 59 44 00 / fax : 01 44 59 46 46
MEMOIRE
DE COMMUNICATION DE PIECES
Relatif à la requête en annulation déposée
le 10 octobre 2005
Dossier n° 0516556/5-3
Le
16 octobre 2005
Pour
:
L'Union des alternatives Syndicales / BP101 / 38001 Grenoble cedex 1
Contre
:
Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
34 rue de Châteaudun / 75009 Paris
Je
vous adresse quelques éléments complémentaires
à la requête en annulation déposée le 10
octobre 2005.
Nous
avons reçu du Ministère par voie postale (envoi recommandé)
la décision de non-recevabilité de notre liste, original
de la version transmise par messagerie le 7 octobre (annexes 7 et 7bis
du dossier que vous avez reçu).
Vous trouverez ci-joint la preuve de réception (annexe 8 qui
manquait) et ce courrier original daté et signé présenté
ici en annexe 8bis.
Le
premier paragraphe de cette lettre attire quelques observations de notre
part.
Vous
avez déposé, au nom de votre organisation, par mel, le
6 octobre 2005, et par un chronopost, non parvenu au bureau DPE A4 ce
même jour à 17 heures (date et heure limites de dépôt
des listes) une liste de candidats en vue de l'élection à
la commission administrative paritaire nationale unique commune aux
corps des instituteurs et des professeurs des écoles du 6 décembre
2005.
Nous
voulons croire que cette observation n'est qu'un constat de la difficulté
de réception de ce Chronopost et en aucune façon une porte
ouverte vers un dépassement de délai pour déposer
les listes.
D'une
part, nous avons décrit en toute transparence les " tribulations
du Chronopost" (que vous avez en annexe 6 de la requête),
texte d'ailleurs communiqué sous cette forme au Ministère
à M. Augeral avec qui nous avons été en communication
téléphonique dès le 6 octobre à ce sujet.
De
notre côté, nous n'avons pas attendu la lettre papier arrivée
le 12 octobre pour réagir : la version transmise par messagerie
nous a paru digne de confiance et de véracité. Notre envoi
des documents par voie informatique, comme le prévoit le texte
cité ci-dessous, mérite donc d'être traité
de la même façon.
D'autre
part, le texte officiel organisant les élections (BO spécial
n° 7 du 28 juillet 2005) prévoit la possibilité de
transmission des documents électoraux par voie de messagerie,
ce que nous avons fait en temps utile (annexe 4 de la requête).
Je
vous transmets les textes correspondant à ces modalités,
page 17 (alinéa C : dépôt des listes de candidats)
et page 42 du BO spécial : " Annexe informatique "
Documents annexés n° 13 et 13bis
Un
autre problème se profile pour nous à l'horizon dans la
perspective où notre candidature serait à nouveau recevable
- on ne peut présager de la décision du Tribunal administratif
-
Il s'agit du respect du calendrier des opérations électorales
paru dans ce même BO spécial.
Document annexé n° 14
La
date limite pour le dépôt des professions de foi dans les
inspections académiques est fixée au mardi 18 octobre
2005 à 17 heures
délai évidemment trop court
pour être respecté : nous aurions pu anticiper la décision
du Tribunal et faire imprimer et transporter les 350 000 exemplaires
nécessaires à l'élection de la CAPN. Nous avons
choisi la voie de la raison et préféré attendre
la décision du tribunal avant d'engager une somme considérable
pour nous.
Ce problème a d'ailleurs été soumis au Ministère
et nous attendons une réponse.
Document annexé n° 15
Ces
deux derniers points ne relèvent pas directement de votre champ
d'investigation et de décision, mais il nous semble utile de
les évoquer ici comme des éléments à connaître
pour apprécier la situation complexe dans laquelle nous devons
évoluer. Il aurait été évidemment beaucoup
plus simple que nous ne puissions pas déposer de requête
dans les délais de trois jours, comme le suppose implicitement
le BO spécial incriminé.
Au-delà
de ces soucis temporels et pécuniaires, nous voulons apporter
quelques éléments chiffrés des scrutins précédents
relativement à notre représentativité.
Nous
considérons que la " faiblesse " de nos effectifs ou
celle de nos " résultats ", incontestables en valeur
absolue, ne nous place pas en queue de peloton des organisations syndicales
qui prétendent à la représentativité.
Notre implantation dans 5 départements (même si nous n'avons
encore aujourd'hui que quatre syndicats départementaux déclarés)
est largement aussi étendue que celle d'autres organisations
jugées représentatives.
Il ne s'agit pas pour nous de dénier à nos concurrents
le droit d'exister et de présenter une liste à la CAPN,
même si leurs effectifs et leur implantation sont " comparables
" (expression choisie par charité chrétienne), mais
nous souhaitons bénéficier des mêmes largesses républicaines.
Les
petits syndicats de fin de liste dans les tableaux de résultats
ne doivent leur salut qu'à l'étiquette d'une fédération
historique, ce qui n'est pas forcément un gage de réelle
représentativité.
Ainsi,
une liste " @venir-écoles ", affiliée à
une CFE-CGC, n'a ainsi présenté sa liste départementale
que dans un seul département en 2002 (et y a un élu en
Haut-Rhin). Les syndicats de l'UDAS ont de leur côté aligné
des listes dans trois départements (Isère, Réunion,
Rhône) avec 2 élus en Isère depuis 1990 (annexe
19)
Ainsi,
une fédération nationale d'importance (CGT) n'est-elle
pas en mesure cette année de présenter ses listes départementales
en Drôme et en Isère (pour ne parler que de ce que nous
connaissons à ce jour) (annexe 16)
Grandirions-nous
sous de meilleurs auspices dans le giron d'une Fédération
protectrice dont le siège serait évidemment parisien ?
Est-il vraiment indécent d'envisager l'Union libre, de surcroît
provinciale ?
Cette
disparité - pour ne pas parler d'aberration - conduit à
des situations surprenantes : des organisations ayant des élus
dans les CAPD ne bénéficient d'aucune décharge
de service (ni d'ASA - autorisations spéciales d'absence) alors
que d'autres en héritent, même sans élus sur le
terrain.
Extrait du BO
n° 43 du 20/11/2003 précisant " les contingents d'autorisation
spéciales d'absence attribués aux organisations syndicales
représentatives de personnels relevant du MEN "
Extrait
du tableau en annexe 19 Départements où des listes ont
été présentées Nombre
d'élus dans
départements Pourcentage national ASA
attribuées
BO n° 43
CDEN-CGT 23 0 1923
SNEP-FAEN 1 (Guadeloupe) 0 165
SNERAC-CFTC 2 (Bas-Rhin, Réunion) 1 1 0.13 % 460
Avenir-Ecoles-CGC 1 (Bas-Rhin) 1 1 0.13 % 265
PAS 3 (Isère, Rhône, Réunion) 2 1 0.26 % 0
STC (C=corses) 2 (Corse-nord, Corse-sud) 2 1 0.26 % 2
Rappelons
ici que c'est le T.A. e Paris qui a rétabli en décembre
2003 une des décharges de service du PAS38 perdues suite à
l'amendement de 1996.
En conclusion, nous n'avons ni le temps ni la volonté de décrire
ici le paysage syndical français et nous souhaitons simplement
que la représentativité de notre organisation soit jugée
à l'aune utilisée pour nos concurrents.
Vous
trouverez en annexes plusieurs documents pour apprécier la situation.
-
la liste des organisations en présence pour le scrutin du 6 décembre
2005 la CAPN
Document annexé 16
-
les résultats du scrutin 1999 à la CAPN
Document annexé 17
-
les résultats du scrutin 1999 aux CAPD (France entière)
Document annexé 18
-
la répartition des sièges dans les CAPD au scrutin de
décembre 2002 (référence au mémoire en réponse
du Ministère dans la procédure au TA de Paris en décembre
2003 : Dossier TA n° 0317951/9-1)
Document annexé 19
-
les résultats aux scrutins de 1993 et de 1996 de notre organisation
(voir le passage en gras de la page 2 de l'annexe 20 qui est la copie
du mémoire en réponse du Ministère à la
requête de décembre 1999 : dossier ancien n° 9917891/7
nouveau n°9917951/5-2) quand elle pouvait participer au scrutin
national.
Document annexé 20
Le
ministère minorait alors bien sûr nos scores (c'était
de bonne guerre en 1999 devant votre juridiction) en ne les mettant
pas en rapport avec la réalité de notre implantation,
en citant pour les voix départementales obtenues en 93 et 96
un pourcentage (0,45%) sans dire à quoi il se réfère
- inscrits ? votants ? exprimés ? - pourcentage qui ne correspond
à rien, quand dans l'Isère les pourcentages obtenus par
le PAS à la CAPD sont de 23,75% avec 880 voix en 1990 ; 20,29%
avec 764 voix en 1993 ; 16,04% avec 533 voix en 1996 ; 16,98% avec 703
voix en 1999 ; 18.31 avec 750 voix en 2002 ; obtenant à chaque
fois 2 élus depuis 1990.
Peut-être
aurait-il fallu ne pas déterrer les mémoires ministériels
(le masculin l'emporte encore) face à l'Union, mai nous avons
voulu abordé cette procédure en toute transparence en
mettant à votre disposition tous les éléments dont
nous disposions, même ceux qui montrent que nous ne sommes pas
encore la première organisation syndicale d'enseignants.
Je
vous adresse, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations.
Le
correspondant juridique, Marcel Perrichon
Annexe 8 : enveloppe reçue le 12 octobre 2005 - envoi recommandé
Annexe 8bis : Lettre de non-recevabilité datée et signée
Annexe 13 : page 17 du BO spécial (alinéa C : dépôt
des listes de candidats)
Annexe
13bis : page 42 du BO spécial : " Annexe informatique "
Annexe
14 : calendrier des opérations électorales (page 15 du
BO spécial)
Annexe 15 : courrier au ministère sur les délais
Annexe 16 : les listes en présence au scrutin du 6 décembre
Annexes 17 à 20 : les scores aux scrutins précédents
Annexe 21 : courrier au Ministère relatif au récépissé
du dépôt de liste
Paris, le 19/10/2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
7, rue de Jouy
75181 PARIS cedex 04
Téléphone 01.44.59.44.00
Dossier
n° : 0516556/5-3 (à rappeler)
UNION
DES ALTERNATIVES SYNDICALES
3 bis rue Clément
BP 101
38001 Grenoble Cedex 1
0516556/5-3
UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES
AVIS D'AUDIENCE
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que l'affaire enregistrée sous
le numéro mentionné ci-dessus est inscrite au rôle
de l'audience publique du 09/11/2005 qui se tiendra à 10:00 heures
dans la salle N°1, 7, rue de Jouy 75181 Paris.
Si
une ordonnance de clôture d'instruction n'est pas intervenue dans
cette affaire, l'instruction sera close trois jours francs avant la
date d'audience indiquée ci-dessus en application de l'article
R. 613-2 du code de justice administrative et, en application de l'article
R. 613-3 du même code les mémoires produits après
la clôture ne donneront pas lieu à communication et ne
seront pas examinés par la juridiction.
La
procédure étant essentiellement écrite, les parties
ne sont pas tenues d'assister à l'audience. Elles peuvent, si
elles le jugent utile, présenter elles-mêmes dans le cas
où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ou, dans
les autres cas, faire présenter par un avocat des observations
orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Je
vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le Greffier en Chef,
ou par délégation le Greffier,
Sylviane Sorabella
Episode
4 :
Dernières
observations
Udas
Union des Alternatives Syndicales
3bis rue Clément
BP101
38000 GRENOBLE
Monsieur
le Président
Tribunal Administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 PARIS cedex 04
Dossier
n° : 0516556/5-3
UDAS c/ Ministère Education
Grenoble le 3 novembre 2005
Monsieur le Président
J'accuse bonne réception de la copie du mémoire de défense
du Ministère de l'Education et je vous communique quelques observations
à ce sujet.
Relativement
au point A (" à titre principal, sur le dépôt
de la liste ")
Notre envoi des documents nécessaires au dépôt de
notre liste a bien été effectué le 5 octobre par
un envoi Chronopost présenté le 6 octobre 2005 à
09h56 au Ministère de l'Education, comme le décrit l'annexe
6 de notre requête. Ce point peut-être vérifié
sur le site de Chronopost.
Site : www.fr.chronopost.com/fr/
Sur la page d'accueil, une fenêtre en haut en droite " SUIVI
d'ENVOI "
Saisir le numéro TP136802063FR
apparaît l'historique
du voyage.
Nous ne sommes pas responsables d'une non-réception à
09h56.
L'allusion
à une candidature à une commission départementale
doit être éclairée : dans le lot initial des 30
candidatures, l'une d'entre elles présentait une rature au niveau
de l'adresse personnelle (plus précisément, des mots avaient
été corrigés au tipex blanc) et nous avons demandé
à notre collègue de la Réunion de nous renvoyer
rapidement une nouvelle déclaration, ce qu'il a fait
en
utilisant un formulaire pour une commission départementale, malencontreusement
expédié dans le lot des déclarations nationales.
Cette erreur, constatée après l'envoi Chronopost, a été
communiquée par téléphone à Mr Augeral au
Ministère de l'Education le jour même et l'original "
tipexé " expédié illico presto.
Relativement
au point B (" subsidiairement, sur la représentativité
")
Les effectifs
Nous ne voulons faire croire à personne que nos effectifs sont
énormes
mais nous ne pouvons pas laisser le ministère
nous gratifier d'un 0,001 % de représentativité ! un tel
calcul ramènerait nos effectifs à trois adhérents
et demi.
Nous
continuons de penser que nous devons être traités de la
même façon que d'autres petits syndicats qui ne sont pas
déclarés irrecevables, comme nous l'argumentions dans
notre requête principale.
Je vous adresse,
Monsieur le Président, mes respectueuses salutations.
Pour l'UDAS, Marcel Perrichon
Episode
5 :
Audience
du 9 novembre
Au Tribunal administratif de Paris
Mercredi 9 novembre 2005 - audience de 10 h - salle numéro 1
Les acteurs :
- la cour : une présidente (Mme DESIRE-FOURRE) assistée
de deux rapporteurs (Mme SANSON et M. PAGES),
- un commissaire du gouvernement (M. CHAZAN),
- une greffière (Mme SORABELLA).
Le scénario :
Les affaires sont appelées dans l'ordre d'affichage.
- la greffière annonce l'affaire : par Ex affaire n° 55555-55,
Union des alternatives syndicales contre le Ministère de l'Education
nationale etc.
- la présidente ou un des rapporteurs présente le dossier
(objet de la requête, avec dates de dépôt des différentes
étapes - mémoire en réponse, mémoire en
réplique, autant qu'il y a eu d'épisodes successifs -
" voici l'état du dossier ce jour ".
- la présidente demande aux deux parties (quand elles sont là)
si elles ont des éléments à ajouter - oui ou non
- puis le commissaire de la République commente les choses, avec
des tas de références juridiques sur des affaires passées,
pour éclairer la cour, et des commentaires divers, avant de donner
un avis : en général, il préconise le rejet de
la requête déposée (sur l'ensemble des requêtes
étudiées, il n'a proposé qu'une annulation de décision
du ministère de l'éducation sur une affaire de changement
de titularisation dans un corps de certifiés et une annulation
de décision pour vice de forme).
- la présidente déclare enfin que l'affaire est mise en
délibéré et sera jugée sous un mois, ou
que la décision sera prise dans l'après-midi, selon le
cas (voir plus bas)
Une
quinzaine d'affaires sont à l'ordre du jour, soit des procédures
" normales " en fin de parcours, qui seront mises en délibéré
(jugement dans un mois) soit des procédures " d'urgence
" comme la nôtre (décision en début d'après-midi)
et une série de 9 affaires traitées à la chaîne
en fin de séance, où le seul dialogue est le numéro
donné par la greffière et la réponse du commissaire
du gouvernement : rejeté.
Les procédures
normales concernent des particuliers contre des ministères
et organismes (ministère éducation nationale et recherche,
ministère culture et communication, CNRS, INRA OPAC, Mairie
de Suresnes, Caisse des dépôts et consignations, Crédit
municipal de Paris).
Les ministères
ne sont pas représentés, la procédure étant
écrite, et plusieurs avocats présents déclinent
l'offre de la présidente d'ajouter quelque chose : " je
m'en remets à l'instruction ".
Les procédures d'urgence concernent des syndicats dans le cadre
d'élections à des commissions paritaires, toutes rejetées
par le commissaire du gouvernement, qui agit au nom du gouvernement,
tout le monde l'a bien compris :
- le SNUPDEN-FSU (syndicats des personnels de direction) pour lequel
un vieil avocat a fait une intervention remarquable tant sur le plan
des arguments (droit européen notamment) que celui du jeu d'acteur
en vain.
- le SNCA (syndicat des certifiés et agrégés)
- le SIES (syndicat indépendant de l'enseignement du second
degré)
- l'UDAS
- Sud Recherche (contre CNRS)
- Sud Recherche (contre INRA)
Déclaration
Pour ce qui concerne l'UDAS, voici la déclaration faite après
présentation du dossier quand mon tour est arrivé.
"
Madame la Présidente
Je
vous ai adressé, comme vous le rappelez dans la présentation
du dossier, trois épisodes très détaillés
: arguments et annexes diverses qui présentent nos forces et
nos faiblesses, puisque nous avons utilisé pour ce recours notre
expérience en ce domaine et notamment le mémoire de réponse
du ministère de 1999, autant d'éléments que le
ministère n'a donc pas eu à produire.
Je
ne reviendrai donc pas sur tout ce qui est écrit dans la requête
et le mémoire complémentaire si ce n'est le pourcentage
de représentativité annoncé de 0,0001%. Je me permets
de le relever à nouveau puisque le commissaire du gouvernement
a cité pour les affaires précédentes deux pourcentages
tout aussi surprenants : il y a donc un problème de calculatrice
au ministère.
Je
ne reprends pas non plus des arguments utilisés par les défenseurs
des affaires similaires précédentes auxquels je souscris
des deux mains.
Je
souhaite brièvement évoquer un point de principe et un
point de procédure.
En principe, il
n'est écrit nulle part que l'exercice du droit syndical est
subordonné à une quelconque bénédiction
ministérielle ou à une suzeraineté syndicale,
parisienne de surcroît.
N'accorder des moyens qu'aux fédérations nationales
établies prive sciemment les autres syndicats qui ont des élus
d'exercer les mandats obtenus par la voie des urnes.
A titre d'exemple,
lePAS38, un des syndicats de l'UDAS, qui a perdu ses décharges
de service en 1999 à cause de la loi de 1996, malgré
ses deux élus depuis 1990.
Il faut rappeler ici que c'est votre tribunal administratif qui a
permis de récupérer une décharge de service en
décembre 2003, dans le cadre de la représentativité
départementale.
Mais le ministère va sans doute remettre en cause cet acquis
à la prochaine redistribution des moyens mis à disposition
des syndicats, au prorata des résultats électoraux -
nationaux - de chacun. Le partage du gâteau se ferait sans nous
et l'exercice même des mandats des élus en serait perturbé.
Sur
la procédure électorale : le texte du BO spécial
n° 7 du 28 juillet 2005 prévoit l'événement
qui nous réunit aujourd'hui. Dans le chapitre " Organisation
des élections " le texte prévoit le recours auprès
du TA et les étapes suivantes. Je cite rapidement un passage
de la page 18 :
-
Une procédure d'urgence, prévue au 8ème alinéa
de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, permettant
de contester le refus de la recevabilité des listes de candidats,
au regard de leur représentativité, est instituée
devant le
tribunal administratif (dans les trois jours qui suivent la date limite
du dépôt des candidatures, le tribunal administratif statuant
dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête).
-
En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité
des listes, il appartiendra à la cellule juridique du rectorat
de suivre attentivement le déroulement de la procédure
compte tenu des délais très courts dans lesquels elle
s'inscrit et de produire très rapidement les mémoires
exposant la position de l'administration en liaison, en tant que de
besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire,
la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus
électoral doit être poursuivi en intégrant la ou
les listes dont le tribunal a admis la recevabilité.
Nous
sommes le 9 novembre, le matériel électoral est déjà
parvenu aux électeurs dans de nombreux départements. Le
scrutin est de fait ouvert puisque la validité de l'enveloppe
T débute le 9 novembre.
La décision d'irrecevabilité du ministère a donc
une longueur d'avance sur celle du tribunal administratif siégeant
aujourd'hui.
Comment
le ministère pourrait-il faire imprimer 345 000 bulletins de
vote (si l'on ne considère que notre cas), les expédier
auprès des Inspections académiques des 100 départements
de métropole et d'outre-mer, qui devront à leur tour les
diffuser auprès des électeurs recensés, dont certains
sont résidents à l'étranger
dans le respect
de l'équité du scrutin ?
Je n'évoque que pour l'anecdote notre versant de la diffusion
des professions de foi aux Inspections académiques qui devraient
en principe accompagner les bulletins de vote. Nous avons en partie
résolu le problème, vu les délais et les coûts
d'expédition, en ne couvrant qu'une dizaine de départements
limitrophes à ceux où nous sommes implantés.
Mais le problème reste entier quant au respect des modalités
équitables du scrutin.
Je
vous remercie de l'attention que vous avez portée à mes
dernières observations malgré l'heure tardive. "
La
présidente : " Je vous remercie. Monsieur le Commissaire
de la République ? "
Le
commissaire fait un très rapide commentaire sur nos effectifs
(il ne comprend pas cette question de pourcentage et 3,5 adhérents)
et sur notre action nationale réduite à l'envoi de quelques
courriers. Allusion aussi au fait que les deux départements où
nous sommes le plus implantés ne sont pas du tout limitrophes
et propose au tribunal le rejet de la requête.
Commentaire : fatigue du commissaire sans doute car il est déjà
13 h passées et il est beaucoup intervenu - pour chaque requête
- en citant moult références juridiques, articles, dates,
cours diverses
pas drôle du tout à la longue comme
boulot !
Ambiance
feutrée, une présidente très à l'écoute
des plaignants, avec signes d'empathie, et respect du temps de parole
de chacun de ceux qui veulent intervenir ( un plaignant a parlé
longtemps, longtemps, longtemps, en " résumant " tout
son dossier - 4 requêtes à lui tout seul d'ailleurs - et
la présidente l'a laissé finir malgré trois essais
pour qu'il aille au fait nouveau.
La rapporteuse assistant la présidente fait des croquis de ceux
qui passent à la barre... peut-être pour se souvenir des
têtes quand l'affaire est jugée ensuite ?ou se faire une
collection qui sera exposée un jour dans la galerie d'honneur
des Archives nationales ?
La
séance est levée à 13 h 20
Marcel
Episode
6 :
Rejet
de la demande d'annulation
Notification
de jugement
Paris, le 09/11/2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
7, rue de Jouy / 75181 PARîS cedex 04
Téléphone : 01.44.59.44.00
Télécopie : 01.44.59.46.46
Greffe ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 - 14h00 à
16h30
UNION
DES ALTERNATIVES SYNDICALES
3 bis rue Clément
BP 101
38001 Grenoble Cedex 1
0516556/15-3
Dossier
n°: 0516556/5-3 (à rappeler)
UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES c/
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE
NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre
recommandée avec avis de réception
Monsieur,
J'ai
l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement
en date du 09/11/2005 rendu dans l'instance enregistrée sous
le numéro mentionné ci-dessus.
La
présente notification fait courir le délai d'appel qui
est de 2 mois.
Si
vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié,
il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL, 68, rue
François Miron 75004 PARIS d'une requête motivée
enjoignant une copie de la présente lettre.
A
peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle
contestée,
- être présentée par un avocat ou un mandataire
assimilé (avocat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, avoué en exercice dans le ressort de la juridiction
intéressée), conformément aux dispositions de l'article
R. 811-7 du code de justice administrative dans sa version résultant
du décret n0 2003-543 du 24 juin 2003, sauf cas de dispense prévu
par une disposition particulière.
Je
vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le Greffier en chef,
ou par délégation le Greffier,
Sylviane Sorabella
NB. Dans le seul
cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement
satisfaction, vous avez la possibilité d'user de la disposition
de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, aux termes
duquel " En cas d'inexécution d'un jugement définitif,
la partie intéressée peut demander ... au tribunal administratif
... qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.
Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé
d'appel, la demande d'exécution est adressée à
la juridiction d'appel. Cette demande, sauf décision explicite
du refus d'exécution opposé par l'autorité administrative,
ne peut être présentée avant l'expiration d'un
délai de 3 mois à compter de la notification du jugement.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure
d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande
peut être présentée sans délai. En application
de l'article R. 811-5 du code de justice administrative les délais
supplémentaires de distance prévus aux articles 643
et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais
prévus ci-dessus.
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PARIS
jd
N00516556/5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UNION
DES ALTERNATIVES SYNDICALES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Désiré-Fourré Rapporteur
M.
Chazan Commissaire du gouvernement
Audience
du 9 novembre 2005
Lecture du 9 novembre 2005
Le Tribunal administratif de Paris
(5ème Section - 3ème Chambre)
Vu, enregistrée
au greffe du Tribunal le 10 octobre 2005 et complétée
le 18 octobre 2005, la requête présentée par l'Union
des Alternatives Syndicales (U.D.A.S.),dont le siège est 3
bis rue Clément BP 101 38001 Grenoble, représentée
par M. Erwan Redon ; l'U.D.A.S. demande au Tribunal d'annuler la décision
par laquelle le ministère de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté
le 7 octobre 2005 la liste qu'elle avait déposée pour
l'élection à la commission administrative paritaire
nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs
des écoles, dont le premier tour a lieu le 6 décembre
2005 ;
Vu
la décision attaquée ;
Vu
les autres pièces du dossier ;
Vu
la loi n0 83-634 du 13juillet1983 modifiée ;
Vu
la loi n0 84-16 du il janvier 1984 modifiée ;
Vu
le décret n0 82-451 du 28mai1982 modifié ;
Vu
le code du travail ;
Vu
le code de justice administrative ;
Les
parties ayant été régulièrement averties
du jour de l'audience ;
Après
avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2005 ;
N005
16556 2
- le rapport de Mme Désiré-Fourré ;
-
les observations de M. Perrichon, pour l'U.D.A.S.;
-
et les conclusions de M. Chazan, commissaire du gouvernement ;
Considérant
qu'aux termes de l'article 14 de la loi du il janvier 1984 modifiée
: "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs
commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal,
des représentants de l'administration et des représentants
du personnel. / Les membres représentant le personnel sont élus
au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
I Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées
par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives
(...) I Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
sont regardées comme représentatives : 10 Les organisations
syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées
à une union de syndicats remplissant les conditions définies
à l'article 9 bis de la loi n0 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires; 20 Et les organisations syndicales
de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée
l'élection, 'aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du
travail."; qu'aux termes de celui-ci: La représentativité
des organisations syndicales est déterminée d'après
les critères suivants: - les effectifs; - l'indépendance;
- les cotisations; -l'expérience et l'ancienneté du syndicat
; - l'attitude patriotique pendant l'occupation." ;
Considérant
qu'il n'appartient au Tribunal administratif saisi selon la procédure
d'urgence prévue à l'article 14 de la loi susvisée,
que de se prononcer sur la représentativité des organisations
syndicales au regard des conditions fixées par la loi; que
par suite le moyen tiré par 1'U.D.A.S. de ce que sa non-reconnaissance
au niveau national la priverait des moyens d'exercer ses droits syndicaux
au plan départemental ne peut qu'être écarté
comme inopérant;
Considérant
que pour établir sa représentativité au regard
des critères posés par les dispositions précitées
du code du travail, l'U.D.A.S., qui ne soutient pas qu'elle remplirait
les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du
13 juillet 1983, ne saurait utilement faire valoir qu'elle aurait obtenu
à de précédentes élections des résultats
supérieurs à ceux de certains syndicats reconnus comme
représentatifs en raison de leur affiliation à de telles
unions;
Considérant
qu'il résulte de l'instruction que l'Union des Alternatives Syndicales,
créée en 1990 et dont l'indépendance n'est pas
contestée, ne compte que 361 adhérents, alors que les
effectifs des corps des instituteurs et des professeurs des écoles
appelés à élire leurs représentants sont
de l'ordre de 345.000 ; que n'étant implantée que dans
quatre départements, dont trois dans le quart sud-est de la France,
elle ne rencontre qu'une audience nationale limitée, ayant notamment
obtenu 1,13 % des suffrages pour les élections de 1993 et 2,39
% pour les élections de 1996 alors qu'elle était associée
à deux autres syndicats sur une liste commune; qu'elle ne justifie
pas d'une activité qui serait de nature à compenser la
faiblesse de ses effectifs et de son audience telle qu'elle ressort
des chiffres ci-dessus ; que par suite l'union requérante ne
peut être regardée comme représentative au plan
national au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 11janvier
1984; que c'est à bon droit que le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a déclaré,
pour ce motif irrecevable la liste déposée, d'ailleurs
hors délai, par l'UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES en vue de
l'élection à la commission administrative paritaire nationale
des instituteurs et professeurs des écoles ;
N005
16556
3
DECIDE:
Article
1er: La requête de l'UNION DES ALTERNATIVES SYNDJCALES est rejetée.
Article
2 : Le présent jugement sera notifié à l'UNION
DES ALTERNATIVES SYNDICALES et au ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 9 novembre
2005, à laquelle siégeaient :
Mme
Désiré-Fourré, président, Mme Sanson, premier
conseiller, M. Pagès, premier conseiller,
Lu
en audience publique le 9 novembre 2005.
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,
signature signature
M.S. DESIRE-FOURRE M. SANSON
Le
greffier,
signature
S. SORABELLA
La
République mande et ordonne au ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en
ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Sylviane Sorabella
|