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invalidation, requête et jugement
       
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Les aventures de l'UDAS dans les méandres ministériels et juridiques

Elections à la CAPN du 6 décembre 2005


Voici les détails du recours que nous avons déposé auprès du tribunal administratif de Paris relativement à la décision du Ministère de l'éducation de ne pas accepter notre liste UDAS à l'élection de la CAPN.


Il est toujours utile pour nos adhérents (et au-delà, nos lecteurs puisque ce site est largement consulté, bien au-delà de nos effectifs) de connaître les détails dans des domaines souvent opaques et peu fréquentés.


On peut aussi imaginer que notre expérience - malheureuse cette fois encore - puisse servir à d'autres dans le même cas que nous… nous sommes partageux depuis toujours, par principe et choix de vie… et c'est là notre moindre défaut.

Bonne lecture
MP



Sommaire

EPISODE 1 :

EPIODE 2 :MEMOIRE COMPLEMENTAIRES

EPISODE 3 : AVIS DU TA

EPISODE 4 : DERNIERES OBSERVATIONS

 

EPISODE 5 : AUDIENCE DU 9 NOVEMBRE

 

EPISODE 6 : REJET DE LA DEMANDE D'ANNULATION


Episode 1 :
Requête en annulation

 

Union des alternatives syndicales

Union des alternatives syndicales
3bis rue Clément
BP 101
38001 GRENOBLE CEDEX 1
tél : 04 74 92 61 39 / e-mail : contact@udas.org


Monsieur le Président
Tribunal Administratif de Paris
7 rue Jouy
75004 PARIS

tél : 01 44 59 44 00 / fax : 01 44 59 46 46

REQUETE EN ANNULATION
Le 9 octobre 2005
Pour :
L'Union des alternatives Syndicales
BP101
38001 Grenoble cedex 1

Contre :
Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
34 rue de Châteaudun
75009 Paris
PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX CONSEILLERS COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
Requête en annulation
d'une décision du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
dans le cadre de l'Élection à la Commission Administrative Paritaire Nationale Unique commune aux corps des Instituteurs et des Professeurs des Écoles, scrutin du 6 décembre 2005,
concernant :
le dépôt de la liste de candidatures déposée par l'Union syndicale UDAS (Union des Alternatives Syndicales )


I - EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

¢ L'organisation des élections à la CAPN des Instituteurs et des Professeurs des Ecoles a fait l'objet d'un arrêté du 12 juillet 2005 et d'une circulaire n° 2005-104 du 12 juillet 2005 publiés au bulletin officiel de l'éducation nationale spécial n°7 du 28 juillet 2005.
La date limite de dépôt des listes a été fixée au 6 octobre 2005 à 17 h au Ministère de l'Education nationale ; la liste des organisations syndicales admises à participer au premier tour est affichée au Ministère, 34 rue de Châteaudun, Paris 9ème, le même jour en fin de journée.
¢ L'UDAS a déclaré le 27 septembre 2005 au ministère sa volonté de présenter une liste de candidats pour l'Élection à la Commission Administrative Paritaire Nationale Unique commune aux corps des Instituteurs et des Professeurs des Écoles, scrutin prévu le 6 décembre 2005.
Document annexé numéro n° 1 et 1bis
¢ Le Ministère a signifié à l'UDAS, par fax le 30 septembre et courrier recommandé présenté le 7 octobre, la nécessité de fournir divers éléments d'appréciation de notre représentativité nationale.
Document annexé numéro n° 2 et 2bis
¢ L'UDAS a adressé au Ministère le 4 octobre les éléments demandés ci-dessus, décrivant dans le détail les activités des syndicats de l'Union, comme suggéré dans le courrier mentionné ci-dessus.
Document annexé numéro n° 3
¢ Le dépôt de la liste de candidature et des documents annexes (modèle de bulletin de vote et profession de foi) a été effectué au Ministère dans les délais impartis par l'Union syndicale UDAS par messagerie informatique le 6 octobre 2005 à 00h25 et par envoi des documents papier (avec les 30 déclarations de candidatures papier) par Chronopost le 5 octobre 2005….
Documents annexés numéros n° 4, 4bis et 5
Cet envoi a connu quelques tribulations décrites dans l'annexe n° 6.
¢ Le Ministère nous signifie sa décision de non-recevabilité de la dite liste UDAS, décision transmise en pièce jointe non datée par messagerie le vendredi 7 octobre à 14h38 signée par le directeur des personnels enseignants, M. Pierre-Yves Duwoye.
Documents annexés n° 7 et 7bis
La version papier sans doute aussi postée en recommandé n'est pas encore présentée à notre boîte postale 101 ce lundi 10 octobre 2005, à l'heure où cet envoi est effectué… mais nous ne désespérons pas de la recevoir dans de brefs délais. Cette pièce aurait porté le numéro 8 dans nos annexes jointes - et la numérotation prévue n'est donc pas modifiée. Il est donc possible que cette annexe 8 soit vide.
Nous n'avons également reçu aucun récépissé de dépôt de liste comme le prévoit pourtant le B.O. spécial N° 7 du 28 juillet 2005 (page 18). Ce récépissé est-il envoyé seulement quand la liste est recevable ?
L'UDAS dépose ce jour une requête en annulation de cette décision ministérielle de non-recevabilité de la liste UDAS pour le scrutin du 6 décembre 2005.

II - DISCUSSION

Cette année encore, comme en 1999 et en 2002, nous sommes surpris du décalage entre les courriers ministériels sibyllins et l'enjeu de la décision prise à notre encontre.
La lettre ministérielle du 30 septembre, " demande de fournir pour le 6 octobre 2005 au plus tard, les éléments nécessaires à cette appréciation [de la représentativité]. Les renseignements pourraient porter sur vos effectifs de syndiqués dans le premier degré, le montant des cotisations et votre activité. " (annexe 2).
C'est nous qui soulignons.
La lettre ministérielle du 7 octobre annonçant le non-recevabilité de la liste développe un argument : " l'implantation de l'UDAS se limite principalement à quatre départements où sont répartis 361 adhérents alors que les corps des instituteurs et des professeurs des écoles comptent 345.000 titulaires. Des listes se réclamant du syndicat ne sont d'ailleurs présentes que dans trois départements.
Il est donc clair que les critères de représentativité (effectifs, cotisations, expérience et ancienneté) ne sont pas satisfaits au niveau national.
Dans ces conditions, il ne m'a pas été possible de déclarer recevable la liste de l'UDAS pour l'élection du 6 décembre … " etc. etc. (annexe 8)
C'est là un raccourci un peu rapide pour exécuter la question de la représentativité d'une organisation syndicale qui demeure active malgré les invalidations de 1999 et de 2002.
Pour gagner du temps sur les étapes suivantes de la procédure d'appel que nous engageons aujourd'hui, nous prenons la liberté et le parti de développer un peu ce que le ministère ne fait pas dans sa réponse de non-recevabilité et sera tenté de faire dans son éventuel mémoire de réponse.

Argumentant à partir de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996,
portant modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état) dans ses articles 14 et 15 de son chapitre 2 sur les organismes consultatifs,
le Ministère décrète l'UDAS non représentative pour pouvoir prétendre présenter une liste au niveau national, donnant pour argument que les effectifs, l'activité et l'audience de notre union de syndicats n'ont manifestement pas une dimension nationale,
or,
La liste présentée par notre Union de syndicats a été jugée irrecevable compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier précitée qui prévoient que sont regardées comme représentatives " les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L133-2 du code du travail. "
Cet article L133-2 précise que " la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs
- l'indépendance
- les cotisations
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat
- l'attitude patriotique pendant l'occupation. "
L'article 14 modifié ci-dessus mentionné fait référence à l'article L 133-2 du code du travail portant sur la représentativité des organisations syndicales, pour lequel il est admis que les critères énumérés ne présentent pas un caractère cumulatif, selon la jurisprudence de la cour de cassation, (soc 5 novembre 1986, bull civ V, n°512) mais le juge ne peut, au vu d'un seul, s'interdire d'examiner les autres, pour décider de sa représentativité (soc 8 février 1994 : RJS 1994. 193, n°273) : la représentativité doit donc être appréciée en fonction d'un faisceau d'indices tirés des critères définis par la loi, sans que le fait que l'un d'eux, voire plusieurs, ne soient pas rempli ou peu signifiant pris isolément, puisse conduire à regarder une organisation syndicale comme non représentative.
Cet argument est à double tranchant et a été d'ailleurs utilisé en l'état par le Ministère dans un mémoire de réponse au cours d'une procédure similaire en 1999.
Cependant, si le juge ne peut s'interdire d'examiner un faisceau d'indices, nous voulons apporter quelques précisions. Au-delà des arguments juridiques et de l'application des textes que nous ne remettons pas en cause ici, nous voulons développer notre " défense " aussi sur le plan du bon sens et de la logique républicaine.

Relativement aux effectifs,

- soc 8 nov 88, JCP 88, ed. E, II, 15356, p 808, n 5,
" la faiblesse des effectifs peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants ",
Nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas rivaliser avec des centrales syndicales historiques qui ont pignon sur rue depuis longtemps et qui disposent de moyens financiers sans commune mesure avec notre modeste budget… mais sait-on vraiment quels sont les effectifs réels d'autres organisations dites représentatives ?
Nous n'avons à rougir ni des effectifs, ni des scores électoraux que nous avons fait nationalement - quand nous avons pu nous présenter - en comparaison d'autres syndicats pourtant déclarés représentatifs… et dont certains ont une localisation réduite sur le plan géographique.

Nos 366 adhérents, répartis dans 5 départements, sont bien sûr à mettre en rapport, non pas avec les 345 238 enseignants du premier degré, comme on serait tenté de le faire a priori, mais avec les 30 % de syndiqués correspondant à ce secteur (estimation largement partagée par tous, même si personne ne le crie sur les toits).
Nous ne contestons pas nos faibles effectifs, au regard du champ de syndicalisation, mais notre dynamisme est un gage de vie démocratique réelle : pas de syndicalisme-assurance ou d'adhésion-au-cas-où-j'ai-besoin-d'être-défendu… nos adhérents sont militants… d'ailleurs comment expliquer autrement qu'ils adhèrent à notre Union ?
Mais la faiblesse des effectifs d'une organisation est-elle un gage d'incompétence et d'inefficacité ?
A-t-on jamais reproché à un député de n'être élu que par une minorité des électeurs potentiels ?
Un élu politique - exemple pour ne pas interférer avec les " élus " syndicaux - doit-il son siège aux seuls adhérents de son parti ? Que penser des non-inscrits qui siègent pourtant au nom du peuple français ?


Relativement à l'indépendance,

Nous pouvons dire fièrement que " plus indépendant " n'est pas français ! Nous ne disposons d'aucune sorte de financement occulte, ni d'aucune subvention (nous ne pouvons d'ailleurs pas prétendre à des locaux syndicaux à la Bourse du travail… puisque nous ne sommes pas encore reconnus sur le plan national).
Nous ne sommes inféodés à aucun parti politique et au service d'aucun lobby de quelque nature que ce soit… bien sûr, nous avons des opinions que nous exprimons en toute liberté dans notre presse et sur notre site internet très largement fréquenté, bien au-delà de nos simples adhérents et de notre champ de syndicalisation du premier degré.
Document annexé n° 9

Relativement aux cotisations,

Nous avons adopté un système souple, adapté aux différents départements où nous sommes implantés et aux adhérents isolés qui ne disposent pas encore d'un Syndicat Alternatif dans leur département de travail.
Chaque syndicat départemental reverse une petite quote-part de ses adhésions à l'UDAS pour le fonctionnement de l'Union (presse UDAS, remboursement des billets de train pour les réunions du collectif de gestion de l'Union, ou pour venir au Tribunal administratif défendre notre dossier…)
Ce système est décrit dans le document annexé n° 3.
Nous ne faisons aucun bénéfice, nous n'investissons dans aucun fonds de pension, nous n'avons aucune structure sociale ou de loisir à entretenir, nous avons un local virtuel qui ne nous coûte rien… mais nous sommes riches de la réunion de nos convictions et de nos enthousiasmes…
Dans une procédure précédente, le Ministère indiquait dans son mémoire en réponse : " S'agissant des cotisations, le P.A.S. n'a pas communiqué le montant des sommes effectivement perçues. Mais il convient de considérer le montant des cotisations en proportion des effectifs qui sont très faibles. "
Le critère " cotisation " est-il effectivement relatif au montant des cotisations ou est-ce une question cachée qui conduirait les organisations syndicales à dévoiler toute leur trésorerie ?

Relativement à l'expérience et à l'ancienneté,

- soc 16 mai 90, dr du travail 1990, n6 p 17,
" l'absence d'expérience ne permet pas à elle seule de conclure à la non-représentativité ",
- soc 5nov 86, JCP 87, éd. E, I, 16192, p 130, n 4,
" le défaut d'ancienneté ne permet pas à lui seul de conclure à la non-représentativité "
Notre expérience est la somme de toutes les expériences acquises depuis longtemps par nos militants dans d'autres structures syndicales reconnues, et la création de syndicats alternatifs en 1990 puis de l'Union des alternatives syndicales n'est pas un phénomène de génération spontanée. Le Ministère veut nous reprocher notre création en 1990, que nous n'avons jamais cachée, quand il valide la FSU tout aussi jeune et Sud Education, syndicat créé en 1996 !
Est-ce dans le chapitre " expérience " qu'il faut ranger tout le travail effectué dans les instances paritaires (CAPD en Isère), l'implication dans les mouvements de défense du droit à l'éducation (Réseau Education Sans Frontière, collectif "on vaulx mieux que ça"), le développement du SAIPER-PAS974 à la Réunion (augmentation massive des effectifs et percée dans le 2nd degré) ?
Le fait que nous ayons eu le droit de présenter une liste de candidats en 1993 et 1996 à ce même scrutin national qui nous est aujourd'hui interdit, ne suffit évidemment pas à nous prévaloir d'une expérience suffisante aux yeux du Ministère, et nous savons que le fait d'avoir présenté des listes à l'occasion d'élections antérieures ne constitue pas un élément suffisant de représentativité (C. Cass., Soc, 27 novembre 1974 ; C. Cass. , Soc, 11 février 1986).
Mais ce Ministère doit accepter de partager les torts : aucun des courriers que nous lui avons adressés au nom de l'UDAS sur différents sujets n'ont eu de réponse. Aucun. (annexe 10).
Comment le Ministère peut-il constater - sinon nous reprocher - notre " manque d'expérience " et mettre en œuvre tous les moyens pour nous étouffer ? Cette non-recevabilité est contraire au sens commun et à nos yeux contraire au bon droit syndical.

Nous pouvons plutôt retourner l'argument à nos détracteurs, qu'ils soient ministériels ou syndicalistes concurrents : ils n'ont aucune expérience de cette nouvelle forme de syndicalisme qui apparaît peu à peu dans différentes branches professionnelles, un syndicalisme de démocratie participative (assemblées générales décisionnelles, presse de proximité aux mains des adhérents, usage intensif des techniques nouvelles de communication que sont messageries et sites internet)
La consultation du site internet de l'UDAS permettra aussi d'apprécier notre activité, notre dynamisme toujours au service du service public d'éducation.
Nous sommes ici confrontés à un paradoxe : on nous reproche notre " jeunesse " sans nous donner les moyens de nous faire connaître au cours d'élections professionnelles nationales. Et nos concurrents ne voient pas forcément d'un bon œil émerger de nouvelles structures qui broutent le même gazon.
Et si nous ne passons jamais la barre de l'invalidation, nous ne risquons pas d'être dans une meilleure position aux élections professionnelles de 2008… peut-être aurez-vous encore le plaisir de nous lire.

Relativement à l'attitude patriotique pendant l'occupation,

Nous pouvons déclarer simplement que notre défaut d'ancienneté nous met à l'abri de tout soupçon… Nous pensons cependant que ce critère mérite d'être actualisé car sous cette forme, il ne sera jamais efficace pour empêcher l'émergence de mouvements extrémistes.
Le Ministère, au service d'un gouvernement démocratique, devrait pourtant savoir qu'il vaut mieux avoir à faire à des syndicalistes organisés, fussent-ils en désaccord avec les grandes options politiques du moment, qu'à des éléments incontrôlés qui sont à la merci de mouvements populistes.
Cette non-reconnaissance pose un problème de principe : va-t-on par exemple interdire d'expression et de représentation nationale de nouveaux partis minoritaires au sein du paysage politique français ? La représentativité n'est-elle pas directement liée aux résultats d'élection dans nos démocraties occidentales ? Pour quelles raisons cette iniquité serait-elle adoptée dans le paysage syndical ?
Pour terminer l'examen des critères retenus pour la représentativité, il faut que le juge sache que tous ces critères sont caducs si le quorum de 50% des votants n'est pas atteint au scrutin du 6 décembre.
Dans ce cas, un second tour sera organisé le 31 janvier 2006, et là, toutes les organisations syndicales pourront présenter une liste à la CAPN (Commission administrative paritaire nationale) ou aux CAPD (commissions départementales)… même si elles ont été jugées non-représentatives au premier tour de scrutin.
Cette disposition inciterait à l'abstention ou au boycott des élections, ce qui est quand même un comble dans un pays où tout le système politique et social est basé sur la représentation élective.
Cette disposition " de secours " pour sauver les apparences remet à sa juste valeur l'importance des critères habituellement retenus pour la représentativité d'une organisation.
De plus, ce dispositif relève d'une démocratie d'exception : dans toutes nos institutions électives, le premier tour permet à tous les courants de pensée de s'exprimer et l'électeur a le choix entre un panel de candidats ou de doctrines qui font la richesse d'une démocratie.
Dans notre cas de figure, le processus est inversé et c'est le second tour, hypothétique et improbable (qui a intérêt à ce cas de figure, du côté de Paris ?) qui permettrait - sur le papier - une expression diversifiée et un scrutin vraiment démocratique.
Nous avons bien conscience que le juge administratif ne peut agir sur ce système, ni d'ailleurs la partie adverse : le législateur découvrira-t-il un jour cette aberration électorale ?
Notre présence au scrutin national est capitale pour nous : l'exercice des droits syndicaux par l'attribution de décharges de service et d'autorisations spéciales d'absence au niveau départemental est soumis à la présentation d'une liste de candidature au niveau national.
Donc un syndicat ne pouvant présenter une liste au niveau national se verra privé sur le plan départemental des moyens d'un travail efficace même s'il a des élus départementaux comme nous en avons en Isère depuis 1990 (deux élus sur dix aux élections de 1990, 1993, 1996, 1999, 2002), et ce syndicat se verra privé des moyens qui permettent de bâtir une audience autour de son activité réelle.
Le seul recours pour faire valoir le droit à exercer les mandats syndicaux des élus de l'Isère, a été de s'en remettre à ce même tribunal administratif de Paris qui a statué le 17 décembre 2003 sur le bien fondé de notre requête pour que le Ministère rétablisse pour le syndicat isérois de l'Union, une des décharges de service disparues après le scrutin de 1999.
Nos engagements professionnels ne nous laissent que peu de facilités pour nous déplacer à la capitale si nous devions paraître à l'audience du tribunal administratif, aussi avons-nous prévu à cet effet une délégation de pouvoir. Le Comité de liaison de l'Union a désigné les éventuels représentants de l'UDAS dans votre instance, conformément à ses statuts.
Documents annexés n° 11 et 12

PAR CES MOTIFS
Et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer,
PLAISE AU TRIBUNAL ADMINSITRATIF

¢ Voir annuler la décision du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre de l'Élection à la Commission Administrative Paritaire Nationale Unique commune aux corps des Instituteurs et des Professeurs des Écoles, scrutin du 06 décembre 2005, afin que l'UDAS puisse présenter sa liste régulièrement déposée à ce scrutin.
¢ Faire preuve d'indulgence pour les imperfections de cette requête : les juristes amateurs que nous sommes n'avons disposé que de deux jours pour la finaliser, comme le rappelle le courrier du ministère du 7 octobre (annexe 8)

Pour l'UDAS, Le secrétaire, Erwan REDON

Le correspondant juridique, Marcel Perrichon

DOCUMENTS ANNEXES

1. Déclaration d'intention de l'UDAS de présenter une liste de candidats à la CAPN - 27 septembre 2005
1bis. Preuve de dépôt
2. Lettre du ministère demandant des éléments d'appréciation de la représentativité - 30 septembre 2005
2bis. Preuve de réception
3. Lettre de l'UDAS donnant ces éléments (accompagnée de bulletins aux adhérents, lettres au ministère…) - 4 octobre 2005
4. Message informatique pour le dépôt du matériel électoral (liste, bulletin de vote, profession de foi…) - 6 octobre 2005
4bis. Complément rectificatif - 6 octobre 2005
5. Preuve de dépôt de l'envoi papier de ces documents par Chronopost - 5 octobre 2005
6. Les tribulations de ce Chronopost et preuve de réception.
7. Message informatique déclarant la non-recevabilité de notre liste de candidats - 7 octobre 2005
7bis. Lettre du Ministère en pièce jointe - non datée
8. Lettre de non-recevabilité reçue par la Poste en recommandé - Non reçue le 10 octobre 2005
9. Statistiques de fréquentation du site de l'UDAS
10. Liste des courriers adressés au Ministère et restés sans réponse
11. Délégation de pouvoir pour représentation de l'UDAS
12. Statuts de l'Udas



Episode 2 :

Mémoire complémentaire

Union des alternatives syndicales
Union des alternatives syndicales
3bis rue Clément
BP 101
38001 GRENOBLE CEDEX 1
tél : 04 74 92 61 39 / e-mail : contact@udas.org


Monsieur le Président
Tribunal Administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 PARIS cedex 04

tél : 01 44 59 44 00 / fax : 01 44 59 46 46

MEMOIRE DE COMMUNICATION DE PIECES
Relatif à la requête en annulation déposée le 10 octobre 2005

Dossier n° 0516556/5-3
Le 16 octobre 2005
Pour :
L'Union des alternatives Syndicales / BP101 / 38001 Grenoble cedex 1
Contre :
Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
34 rue de Châteaudun / 75009 Paris

 

Monsieur le Président

Je vous adresse quelques éléments complémentaires à la requête en annulation déposée le 10 octobre 2005.
Nous avons reçu du Ministère par voie postale (envoi recommandé) la décision de non-recevabilité de notre liste, original de la version transmise par messagerie le 7 octobre (annexes 7 et 7bis du dossier que vous avez reçu).
Vous trouverez ci-joint la preuve de réception (annexe 8 qui manquait) et ce courrier original daté et signé présenté ici en annexe 8bis.
Le premier paragraphe de cette lettre attire quelques observations de notre part.
Vous avez déposé, au nom de votre organisation, par mel, le 6 octobre 2005, et par un chronopost, non parvenu au bureau DPE A4 ce même jour à 17 heures (date et heure limites de dépôt des listes) une liste de candidats en vue de l'élection à la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles du 6 décembre 2005.
Nous voulons croire que cette observation n'est qu'un constat de la difficulté de réception de ce Chronopost et en aucune façon une porte ouverte vers un dépassement de délai pour déposer les listes.
D'une part, nous avons décrit en toute transparence les " tribulations du Chronopost" (que vous avez en annexe 6 de la requête), texte d'ailleurs communiqué sous cette forme au Ministère à M. Augeral avec qui nous avons été en communication téléphonique dès le 6 octobre à ce sujet.
De notre côté, nous n'avons pas attendu la lettre papier arrivée le 12 octobre pour réagir : la version transmise par messagerie nous a paru digne de confiance et de véracité. Notre envoi des documents par voie informatique, comme le prévoit le texte cité ci-dessous, mérite donc d'être traité de la même façon.
D'autre part, le texte officiel organisant les élections (BO spécial n° 7 du 28 juillet 2005) prévoit la possibilité de transmission des documents électoraux par voie de messagerie, ce que nous avons fait en temps utile (annexe 4 de la requête).
Je vous transmets les textes correspondant à ces modalités, page 17 (alinéa C : dépôt des listes de candidats) et page 42 du BO spécial : " Annexe informatique "
Documents annexés n° 13 et 13bis
Un autre problème se profile pour nous à l'horizon dans la perspective où notre candidature serait à nouveau recevable - on ne peut présager de la décision du Tribunal administratif -
Il s'agit du respect du calendrier des opérations électorales paru dans ce même BO spécial.
Document annexé n° 14
La date limite pour le dépôt des professions de foi dans les inspections académiques est fixée au mardi 18 octobre 2005 à 17 heures… délai évidemment trop court pour être respecté : nous aurions pu anticiper la décision du Tribunal et faire imprimer et transporter les 350 000 exemplaires nécessaires à l'élection de la CAPN. Nous avons choisi la voie de la raison et préféré attendre la décision du tribunal avant d'engager une somme considérable pour nous.
Ce problème a d'ailleurs été soumis au Ministère… et nous attendons une réponse.
Document annexé n° 15
Ces deux derniers points ne relèvent pas directement de votre champ d'investigation et de décision, mais il nous semble utile de les évoquer ici comme des éléments à connaître pour apprécier la situation complexe dans laquelle nous devons évoluer. Il aurait été évidemment beaucoup plus simple que nous ne puissions pas déposer de requête dans les délais de trois jours, comme le suppose implicitement le BO spécial incriminé.
Au-delà de ces soucis temporels et pécuniaires, nous voulons apporter quelques éléments chiffrés des scrutins précédents relativement à notre représentativité.
Nous considérons que la " faiblesse " de nos effectifs ou celle de nos " résultats ", incontestables en valeur absolue, ne nous place pas en queue de peloton des organisations syndicales qui prétendent à la représentativité.
Notre implantation dans 5 départements (même si nous n'avons encore aujourd'hui que quatre syndicats départementaux déclarés) est largement aussi étendue que celle d'autres organisations jugées représentatives.
Il ne s'agit pas pour nous de dénier à nos concurrents le droit d'exister et de présenter une liste à la CAPN, même si leurs effectifs et leur implantation sont " comparables " (expression choisie par charité chrétienne), mais nous souhaitons bénéficier des mêmes largesses républicaines.
Les petits syndicats de fin de liste dans les tableaux de résultats ne doivent leur salut qu'à l'étiquette d'une fédération historique, ce qui n'est pas forcément un gage de réelle représentativité.
Ainsi, une liste " @venir-écoles ", affiliée à une CFE-CGC, n'a ainsi présenté sa liste départementale que dans un seul département en 2002 (et y a un élu en Haut-Rhin). Les syndicats de l'UDAS ont de leur côté aligné des listes dans trois départements (Isère, Réunion, Rhône) avec 2 élus en Isère depuis 1990 (annexe 19)
Ainsi, une fédération nationale d'importance (CGT) n'est-elle pas en mesure cette année de présenter ses listes départementales en Drôme et en Isère (pour ne parler que de ce que nous connaissons à ce jour) (annexe 16)
Grandirions-nous sous de meilleurs auspices dans le giron d'une Fédération protectrice dont le siège serait évidemment parisien ? Est-il vraiment indécent d'envisager l'Union libre, de surcroît provinciale ?
Cette disparité - pour ne pas parler d'aberration - conduit à des situations surprenantes : des organisations ayant des élus dans les CAPD ne bénéficient d'aucune décharge de service (ni d'ASA - autorisations spéciales d'absence) alors que d'autres en héritent, même sans élus sur le terrain.

 

Extrait du BO n° 43 du 20/11/2003 précisant " les contingents d'autorisation spéciales d'absence attribués aux organisations syndicales représentatives de personnels relevant du MEN "

Extrait du tableau en annexe 19 Départements où des listes ont été présentées Nombre
d'élus dans … départements Pourcentage national ASA attribuées
BO n° 43
CDEN-CGT 23 0 1923
SNEP-FAEN 1 (Guadeloupe) 0 165
SNERAC-CFTC 2 (Bas-Rhin, Réunion) 1 1 0.13 % 460
Avenir-Ecoles-CGC 1 (Bas-Rhin) 1 1 0.13 % 265
PAS 3 (Isère, Rhône, Réunion) 2 1 0.26 % 0
STC (C=corses) 2 (Corse-nord, Corse-sud) 2 1 0.26 % 2
Rappelons ici que c'est le T.A. e Paris qui a rétabli en décembre 2003 une des décharges de service du PAS38 perdues suite à l'amendement de 1996.

En conclusion, nous n'avons ni le temps ni la volonté de décrire ici le paysage syndical français et nous souhaitons simplement que la représentativité de notre organisation soit jugée à l'aune utilisée pour nos concurrents.
Vous trouverez en annexes plusieurs documents pour apprécier la situation.
- la liste des organisations en présence pour le scrutin du 6 décembre 2005 la CAPN
Document annexé 16
- les résultats du scrutin 1999 à la CAPN
Document annexé 17
- les résultats du scrutin 1999 aux CAPD (France entière)
Document annexé 18
- la répartition des sièges dans les CAPD au scrutin de décembre 2002 (référence au mémoire en réponse du Ministère dans la procédure au TA de Paris en décembre 2003 : Dossier TA n° 0317951/9-1)
Document annexé 19
- les résultats aux scrutins de 1993 et de 1996 de notre organisation (voir le passage en gras de la page 2 de l'annexe 20 qui est la copie du mémoire en réponse du Ministère à la requête de décembre 1999 : dossier ancien n° 9917891/7 nouveau n°9917951/5-2) quand elle pouvait participer au scrutin national.
Document annexé 20
Le ministère minorait alors bien sûr nos scores (c'était de bonne guerre en 1999 devant votre juridiction) en ne les mettant pas en rapport avec la réalité de notre implantation, en citant pour les voix départementales obtenues en 93 et 96 un pourcentage (0,45%) sans dire à quoi il se réfère - inscrits ? votants ? exprimés ? - pourcentage qui ne correspond à rien, quand dans l'Isère les pourcentages obtenus par le PAS à la CAPD sont de 23,75% avec 880 voix en 1990 ; 20,29% avec 764 voix en 1993 ; 16,04% avec 533 voix en 1996 ; 16,98% avec 703 voix en 1999 ; 18.31 avec 750 voix en 2002 ; obtenant à chaque fois 2 élus depuis 1990.
Peut-être aurait-il fallu ne pas déterrer les mémoires ministériels (le masculin l'emporte encore) face à l'Union, mai nous avons voulu abordé cette procédure en toute transparence en mettant à votre disposition tous les éléments dont nous disposions, même ceux qui montrent que nous ne sommes pas encore la première organisation syndicale d'enseignants.
Je vous adresse, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations.
Le correspondant juridique, Marcel Perrichon

DOCUMENTS ANNEXES


Annexe 8 : enveloppe reçue le 12 octobre 2005 - envoi recommandé
Annexe 8bis : Lettre de non-recevabilité datée et signée
Annexe 13 : page 17 du BO spécial (alinéa C : dépôt des listes de candidats)
Annexe 13bis : page 42 du BO spécial : " Annexe informatique "
Annexe 14 : calendrier des opérations électorales (page 15 du BO spécial)
Annexe 15 : courrier au ministère sur les délais
Annexe 16 : les listes en présence au scrutin du 6 décembre
Annexes 17 à 20 : les scores aux scrutins précédents
Annexe 21 : courrier au Ministère relatif au récépissé du dépôt de liste

Episode 3 :

Avis du TA

Paris, le 19/10/2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
7, rue de Jouy
75181 PARIS cedex 04
Téléphone 01.44.59.44.00
Dossier n° : 0516556/5-3 (à rappeler)
UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES
3 bis rue Clément
BP 101
38001 Grenoble Cedex 1
0516556/5-3

UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES

AVIS D'AUDIENCE
Lettre recommandée avec avis de réception

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que l'affaire enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus est inscrite au rôle de l'audience publique du 09/11/2005 qui se tiendra à 10:00 heures dans la salle N°1, 7, rue de Jouy 75181 Paris.
Si une ordonnance de clôture d'instruction n'est pas intervenue dans cette affaire, l'instruction sera close trois jours francs avant la date d'audience indiquée ci-dessus en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et, en application de l'article R. 613-3 du même code les mémoires produits après la clôture ne donneront pas lieu à communication et ne seront pas examinés par la juridiction.
La procédure étant essentiellement écrite, les parties ne sont pas tenues d'assister à l'audience. Elles peuvent, si elles le jugent utile, présenter elles-mêmes dans le cas où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ou, dans les autres cas, faire présenter par un avocat des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Greffier en Chef,
ou par délégation le Greffier,
Sylviane Sorabella

Episode 4 :

Dernières observations

Udas
Union des Alternatives Syndicales
3bis rue Clément
BP101
38000 GRENOBLE

Monsieur le Président
Tribunal Administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 PARIS cedex 04

Dossier n° : 0516556/5-3
UDAS c/ Ministère Education
Grenoble le 3 novembre 2005

Monsieur le Président

J'accuse bonne réception de la copie du mémoire de défense du Ministère de l'Education et je vous communique quelques observations à ce sujet.
Relativement au point A (" à titre principal, sur le dépôt de la liste ")
Notre envoi des documents nécessaires au dépôt de notre liste a bien été effectué le 5 octobre par un envoi Chronopost présenté le 6 octobre 2005 à 09h56 au Ministère de l'Education, comme le décrit l'annexe 6 de notre requête. Ce point peut-être vérifié sur le site de Chronopost.
Site : www.fr.chronopost.com/fr/
Sur la page d'accueil, une fenêtre en haut en droite " SUIVI d'ENVOI "
Saisir le numéro TP136802063FR… apparaît l'historique du voyage.
Nous ne sommes pas responsables d'une non-réception à 09h56.
L'allusion à une candidature à une commission départementale doit être éclairée : dans le lot initial des 30 candidatures, l'une d'entre elles présentait une rature au niveau de l'adresse personnelle (plus précisément, des mots avaient été corrigés au tipex blanc) et nous avons demandé à notre collègue de la Réunion de nous renvoyer rapidement une nouvelle déclaration, ce qu'il a fait… en utilisant un formulaire pour une commission départementale, malencontreusement expédié dans le lot des déclarations nationales. Cette erreur, constatée après l'envoi Chronopost, a été communiquée par téléphone à Mr Augeral au Ministère de l'Education le jour même et l'original " tipexé " expédié illico presto.
Relativement au point B (" subsidiairement, sur la représentativité ")
Les effectifs
Nous ne voulons faire croire à personne que nos effectifs sont énormes… mais nous ne pouvons pas laisser le ministère nous gratifier d'un 0,001 % de représentativité ! un tel calcul ramènerait nos effectifs à trois adhérents et demi.
Nous continuons de penser que nous devons être traités de la même façon que d'autres petits syndicats qui ne sont pas déclarés irrecevables, comme nous l'argumentions dans notre requête principale.

Je vous adresse, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations.

Pour l'UDAS, Marcel Perrichon


Episode 5 :

Audience du 9 novembre


Au Tribunal administratif de Paris
Mercredi 9 novembre 2005 - audience de 10 h - salle numéro 1

Les acteurs :
- la cour : une présidente (Mme DESIRE-FOURRE) assistée de deux rapporteurs (Mme SANSON et M. PAGES),
- un commissaire du gouvernement (M. CHAZAN),
- une greffière (Mme SORABELLA).

Le scénario :
Les affaires sont appelées dans l'ordre d'affichage.
- la greffière annonce l'affaire : par Ex affaire n° 55555-55, Union des alternatives syndicales contre le Ministère de l'Education nationale etc.
- la présidente ou un des rapporteurs présente le dossier (objet de la requête, avec dates de dépôt des différentes étapes - mémoire en réponse, mémoire en réplique, autant qu'il y a eu d'épisodes successifs - " voici l'état du dossier ce jour ".
- la présidente demande aux deux parties (quand elles sont là) si elles ont des éléments à ajouter - oui ou non…
- puis le commissaire de la République commente les choses, avec des tas de références juridiques sur des affaires passées, pour éclairer la cour, et des commentaires divers, avant de donner un avis : en général, il préconise le rejet de la requête déposée (sur l'ensemble des requêtes étudiées, il n'a proposé qu'une annulation de décision du ministère de l'éducation sur une affaire de changement de titularisation dans un corps de certifiés et une annulation de décision pour vice de forme).
- la présidente déclare enfin que l'affaire est mise en délibéré et sera jugée sous un mois, ou que la décision sera prise dans l'après-midi, selon le cas (voir plus bas)
Une quinzaine d'affaires sont à l'ordre du jour, soit des procédures " normales " en fin de parcours, qui seront mises en délibéré (jugement dans un mois) soit des procédures " d'urgence " comme la nôtre (décision en début d'après-midi)… et une série de 9 affaires traitées à la chaîne en fin de séance, où le seul dialogue est le numéro donné par la greffière et la réponse du commissaire du gouvernement : rejeté.

Les procédures normales concernent des particuliers contre des ministères et organismes (ministère éducation nationale et recherche, ministère culture et communication, CNRS, INRA OPAC, Mairie de Suresnes, Caisse des dépôts et consignations, Crédit municipal de Paris).

Les ministères ne sont pas représentés, la procédure étant écrite, et plusieurs avocats présents déclinent l'offre de la présidente d'ajouter quelque chose : " je m'en remets à l'instruction ".
Les procédures d'urgence concernent des syndicats dans le cadre d'élections à des commissions paritaires, toutes rejetées par le commissaire du gouvernement, qui agit au nom du gouvernement, tout le monde l'a bien compris :
- le SNUPDEN-FSU (syndicats des personnels de direction) pour lequel un vieil avocat a fait une intervention remarquable tant sur le plan des arguments (droit européen notamment) que celui du jeu d'acteur… en vain.
- le SNCA (syndicat des certifiés et agrégés)
- le SIES (syndicat indépendant de l'enseignement du second degré)
- l'UDAS
- Sud Recherche (contre CNRS)
- Sud Recherche (contre INRA)

Déclaration
Pour ce qui concerne l'UDAS, voici la déclaration faite après présentation du dossier quand mon tour est arrivé.

" Madame la Présidente
Je vous ai adressé, comme vous le rappelez dans la présentation du dossier, trois épisodes très détaillés : arguments et annexes diverses qui présentent nos forces et nos faiblesses, puisque nous avons utilisé pour ce recours notre expérience en ce domaine et notamment le mémoire de réponse du ministère de 1999, autant d'éléments que le ministère n'a donc pas eu à produire.
Je ne reviendrai donc pas sur tout ce qui est écrit dans la requête et le mémoire complémentaire si ce n'est le pourcentage de représentativité annoncé de 0,0001%. Je me permets de le relever à nouveau puisque le commissaire du gouvernement a cité pour les affaires précédentes deux pourcentages tout aussi surprenants : il y a donc un problème de calculatrice au ministère.
Je ne reprends pas non plus des arguments utilisés par les défenseurs des affaires similaires précédentes auxquels je souscris des deux mains.
Je souhaite brièvement évoquer un point de principe et un point de procédure.

En principe, il n'est écrit nulle part que l'exercice du droit syndical est subordonné à une quelconque bénédiction ministérielle ou à une suzeraineté syndicale, parisienne de surcroît.
N'accorder des moyens qu'aux fédérations nationales établies prive sciemment les autres syndicats qui ont des élus d'exercer les mandats obtenus par la voie des urnes.

A titre d'exemple, lePAS38, un des syndicats de l'UDAS, qui a perdu ses décharges de service en 1999 à cause de la loi de 1996, malgré ses deux élus depuis 1990.
Il faut rappeler ici que c'est votre tribunal administratif qui a permis de récupérer une décharge de service en décembre 2003, dans le cadre de la représentativité départementale.
Mais le ministère va sans doute remettre en cause cet acquis à la prochaine redistribution des moyens mis à disposition des syndicats, au prorata des résultats électoraux - nationaux - de chacun. Le partage du gâteau se ferait sans nous et l'exercice même des mandats des élus en serait perturbé.

Sur la procédure électorale : le texte du BO spécial n° 7 du 28 juillet 2005 prévoit l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Dans le chapitre " Organisation des élections " le texte prévoit le recours auprès du TA et les étapes suivantes. Je cite rapidement un passage de la page 18 :
- Une procédure d'urgence, prévue au 8ème alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, permettant de contester le refus de la recevabilité des listes de candidats, au regard de leur représentativité, est instituée devant le
tribunal administratif (dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, le tribunal administratif statuant dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête).
- En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des listes, il appartiendra à la cellule juridique du rectorat de suivre attentivement le déroulement de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit et de produire très rapidement les mémoires exposant la position de l'administration en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité.
Nous sommes le 9 novembre, le matériel électoral est déjà parvenu aux électeurs dans de nombreux départements. Le scrutin est de fait ouvert puisque la validité de l'enveloppe T débute le 9 novembre.
La décision d'irrecevabilité du ministère a donc une longueur d'avance sur celle du tribunal administratif siégeant aujourd'hui.
Comment le ministère pourrait-il faire imprimer 345 000 bulletins de vote (si l'on ne considère que notre cas), les expédier auprès des Inspections académiques des 100 départements de métropole et d'outre-mer, qui devront à leur tour les diffuser auprès des électeurs recensés, dont certains sont résidents à l'étranger… dans le respect de l'équité du scrutin ?
Je n'évoque que pour l'anecdote notre versant de la diffusion des professions de foi aux Inspections académiques qui devraient en principe accompagner les bulletins de vote. Nous avons en partie résolu le problème, vu les délais et les coûts d'expédition, en ne couvrant qu'une dizaine de départements limitrophes à ceux où nous sommes implantés.
Mais le problème reste entier quant au respect des modalités équitables du scrutin.
Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à mes dernières observations malgré l'heure tardive. "
La présidente : " Je vous remercie. Monsieur le Commissaire de la République ? "
Le commissaire fait un très rapide commentaire sur nos effectifs (il ne comprend pas cette question de pourcentage et 3,5 adhérents) et sur notre action nationale réduite à l'envoi de quelques courriers. Allusion aussi au fait que les deux départements où nous sommes le plus implantés ne sont pas du tout limitrophes… et propose au tribunal le rejet de la requête.
Commentaire : fatigue du commissaire sans doute car il est déjà 13 h passées et il est beaucoup intervenu - pour chaque requête - en citant moult références juridiques, articles, dates, cours diverses… pas drôle du tout à la longue comme boulot !
Ambiance feutrée, une présidente très à l'écoute des plaignants, avec signes d'empathie, et respect du temps de parole de chacun de ceux qui veulent intervenir ( un plaignant a parlé longtemps, longtemps, longtemps, en " résumant " tout son dossier - 4 requêtes à lui tout seul d'ailleurs - et la présidente l'a laissé finir malgré trois essais pour qu'il aille au fait nouveau.
La rapporteuse assistant la présidente fait des croquis de ceux qui passent à la barre... peut-être pour se souvenir des têtes quand l'affaire est jugée ensuite ?ou se faire une collection qui sera exposée un jour dans la galerie d'honneur des Archives nationales ?
La séance est levée à 13 h 20
Marcel

Episode 6 :

Rejet de la demande d'annulation

Notification de jugement
Paris, le 09/11/2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
7, rue de Jouy / 75181 PARîS cedex 04
Téléphone : 01.44.59.44.00
Télécopie : 01.44.59.46.46
Greffe ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 - 14h00 à 16h30

 

UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES
3 bis rue Clément
BP 101
38001 Grenoble Cedex 1
0516556/15-3

Dossier n°: 0516556/5-3 (à rappeler)
UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES c/
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE

NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement en date du 09/11/2005 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.
Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL, 68, rue François Miron 75004 PARIS d'une requête motivée enjoignant une copie de la présente lettre.
A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée,
- être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (avocat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoué en exercice dans le ressort de la juridiction intéressée), conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa version résultant du décret n0 2003-543 du 24 juin 2003, sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Greffier en chef,
ou par délégation le Greffier,
Sylviane Sorabella

 

NB. Dans le seul cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d'user de la disposition de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, aux termes duquel " En cas d'inexécution d'un jugement définitif, la partie intéressée peut demander ... au tribunal administratif ... qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Cette demande, sauf décision explicite du refus d'exécution opposé par l'autorité administrative, ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai. En application de l'article R. 811-5 du code de justice administrative les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus.

 


Le jugement

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
jd
N00516556/5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Désiré-Fourré Rapporteur
M. Chazan Commissaire du gouvernement
Audience du 9 novembre 2005
Lecture du 9 novembre 2005
Le Tribunal administratif de Paris
(5ème Section - 3ème Chambre)

 

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2005 et complétée le 18 octobre 2005, la requête présentée par l'Union des Alternatives Syndicales (U.D.A.S.),dont le siège est 3 bis rue Clément BP 101 38001 Grenoble, représentée par M. Erwan Redon ; l'U.D.A.S. demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le 7 octobre 2005 la liste qu'elle avait déposée pour l'élection à la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, dont le premier tour a lieu le 6 décembre 2005 ;

Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n0 83-634 du 13juillet1983 modifiée ;
Vu la loi n0 84-16 du il janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n0 82-451 du 28mai1982 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2005 ;
N005 16556 2

- le rapport de Mme Désiré-Fourré ;
- les observations de M. Perrichon, pour l'U.D.A.S.;
- et les conclusions de M. Chazan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du il janvier 1984 modifiée : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. / Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. I Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (...) I Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 10 Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n0 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; 20 Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, 'aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail."; qu'aux termes de celui-ci: La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants: - les effectifs; - l'indépendance; - les cotisations; -l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; - l'attitude patriotique pendant l'occupation." ;

 

Considérant qu'il n'appartient au Tribunal administratif saisi selon la procédure d'urgence prévue à l'article 14 de la loi susvisée, que de se prononcer sur la représentativité des organisations syndicales au regard des conditions fixées par la loi; que par suite le moyen tiré par 1'U.D.A.S. de ce que sa non-reconnaissance au niveau national la priverait des moyens d'exercer ses droits syndicaux au plan départemental ne peut qu'être écarté comme inopérant;

Considérant que pour établir sa représentativité au regard des critères posés par les dispositions précitées du code du travail, l'U.D.A.S., qui ne soutient pas qu'elle remplirait les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, ne saurait utilement faire valoir qu'elle aurait obtenu à de précédentes élections des résultats supérieurs à ceux de certains syndicats reconnus comme représentatifs en raison de leur affiliation à de telles unions;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Union des Alternatives Syndicales, créée en 1990 et dont l'indépendance n'est pas contestée, ne compte que 361 adhérents, alors que les effectifs des corps des instituteurs et des professeurs des écoles appelés à élire leurs représentants sont de l'ordre de 345.000 ; que n'étant implantée que dans quatre départements, dont trois dans le quart sud-est de la France, elle ne rencontre qu'une audience nationale limitée, ayant notamment obtenu 1,13 % des suffrages pour les élections de 1993 et 2,39 % pour les élections de 1996 alors qu'elle était associée à deux autres syndicats sur une liste commune; qu'elle ne justifie pas d'une activité qui serait de nature à compenser la faiblesse de ses effectifs et de son audience telle qu'elle ressort des chiffres ci-dessus ; que par suite l'union requérante ne peut être regardée comme représentative au plan national au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 11janvier 1984; que c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a déclaré, pour ce motif irrecevable la liste déposée, d'ailleurs hors délai, par l'UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES en vue de l'élection à la commission administrative paritaire nationale des instituteurs et professeurs des écoles ;
N005 16556
3
DECIDE:
Article 1er: La requête de l'UNION DES ALTERNATIVES SYNDJCALES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'UNION DES ALTERNATIVES SYNDICALES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2005, à laquelle siégeaient :
Mme Désiré-Fourré, président, Mme Sanson, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 novembre 2005.

Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,
signature signature
M.S. DESIRE-FOURRE M. SANSON
Le greffier,
signature
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
Le greffier
Sylviane Sorabella

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